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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S] c/ [I], [L]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/00959 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQOU
Grosse délivrée
à Me MASCOLO Eleonora
Copies délivrées
à Monsieur [X] [I]
à Madame [W] [M] [L]
le
DEMANDERESSE:
Madame [D] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8] (ITALIE)
représentée par Me MASCOLO Eleonora, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant,
Madame [W] [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail conclu le 12 février 2016, Madame [D] [S] a loué à Madame [R] [L] et Monsieur [X] [I] un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 450 Euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse avait saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin de faire constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Par jugement du 2 février 2022, la bailleresse avait été déboutée de sa demande de constat de la résiliation du bail et les preneurs avaient été condamnés à payer au bailleur 9150 Euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à août 2019.
Par acte d’huissier en date des 8 et 5 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Madame [D] [S] a assigné devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, Madame [R] [L] et Monsieur [X] [I], à l’audience du 11 avril 2024 à 14h15.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 22 octobre 2024. Lors de cette audience, la bailleresse a indiqué se désister de ses demandes à l’égard de Madame [R] [L]. L’affaire avait été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
Une réouverture des débats a été ordonnée le 3 décembre 2024 par mention au dossier, afin pour le bailleur de prouver la signification de l’assignation à Monsieur [I] et afin de produire un décompte expurgé des causes de la décision du juge des contentieux de la protection du 2 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025 à 14 h.
A cette audience, Madame [D] [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [R] [L] ne comparait pas bien que régulièrement convoquée.
Monsieur [X] [I] indique qu’il va quitter l’appartement au mois de mars 2025. Il reconnait la dette.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du bail
a) Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le demandeur produit la dénonce de l’assignation à la Préfecture en date du 9 février 2024, soit 6 semaines au moins avant l’audience initiale du 11 avril 2024.
Sa demande est donc recevable.
b) Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1224, 1227, 1228, 1353, 1728 et 1741 du code civil,
Vu l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Madame [D] [S] s’est désistée de ses demandes à l’encontre de Madame [R] [L], laquelle l’a accepté lors de l’audience du 24 octobre 2024.
Madame [D] [S] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation la liant à Monsieur [X] [I] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Il ressort du dossier que Monsieur [X] [I] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis son entrée dans les lieux ;
En conséquence de cette grave inexécution contractuelle, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [X] [I], et d’ordonner son expulsion.
Monsieur [X] [I] sera condamné à payer à Madame [D] [S], la somme de 16200 Euros au titre de l’arriéré locatif du 1er mars 2022 à février 2025 inclus. Il est tenu compte du décompte actualisé le jour de l’audience, lequel a été transmis contradictoirement au défendeur.
Monsieur [X] [I] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 450 Euros mensuels), à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. Sur les demandes accessoires
« Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [I] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens,
« Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [D] [S], Monsieur [X] [I] sera condamné à lui verser la somme de 700 euros en application de l’article précité.
« Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
PREND ACTE du désistement de la demanderesse relatif aux demandes dirigées contre Madame [R] [L] ;
PREND ACTE de l’acceptation de ce désistement par Madame [R] [L] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu le 12 février 2016 concernant le logement situé au [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [I] et/ou tous occupants de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [I] et/ou tous occupants de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [D] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à Madame [D] [S] la somme de 16200 euros à février 2025, loyer de février 2025 inclus,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à Madame [D] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 450 Euros mensuels), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE et Monsieur [X] [I] à verser à Madame [D] [S] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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