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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 27 janv. 2026, n° 25/07384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07384 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZBR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/07384 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZBR
Copie executoire à :
Me Carla-maria MESSI
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [X] [T] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 18 août 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DÉCLARE la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
Madame [X], [T] [R] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9],
et de
Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] ;
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 26 mai 2025;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X], [T] [R] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [Z] [S] et [N] [S] ;
CONSTATE que Madame [X], [T] [R] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
pendant la période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
— chez la mère : les semaines paires, la période de résidence démarrant le dimanche des semaines impaires à 18 heures,
— chez le père : les semaines impaires, la période de résidence démarrant le dimanche des semaines paires à 18 heures,
pendant les vacances d’été :
— chez la mère : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août les années paires, la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août les années impaires,
— chez le père : la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août les années paires, la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août les années impaires ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer les enfants au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes, ou de les faire récupérer par une personne de confiance ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que chacun des parents assumera la charge des frais afférents aux enfants pendant sa période de garde en ce compris les frais de cantine et le frais de garde, à l’exception des frais mentionnés ci-dessous ;
DIT que les frais scolaires (notamment, établissement privé, frais d’internat), extrascolaires (notamment, voyages scolaires, sorties culturelles scolaires, équipement informatique), de loisirs (notamment activités sportives, artistiques) approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés engagés pour les enfants sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût, sauf meilleur accord ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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