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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 sept. 2024, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
N° RG 24/00735 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDIW
Minute N° 2024/738
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Septembre 2024
— ----------------------------------------
[F] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :
Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS – 218
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Nadine DANIELOU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 22 Août 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
S.A. GENERALI IARD RCS PARIS n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 3 février 2021, Madame [F] [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle a été heurtée par un camion, conduit par Monsieur [W] [S], assuré auprès de GENERALI.
Soutenant qu’elle n’a reçu que deux provisions pour un total de 4 000 € et que la jurisprudence lui permet de revendiquer 60 000 € au regard notamment de son préjudice universitaire de 12 000 € et au vu des premières conclusions de l’expertise amiable évoquant une consolidation fin 2023, Madame [F] [N] a fait assigner en référé la S.A. GENERALI IARD, la S.A.R.L. NBA LOIRE ATLANTIQUE et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE par actes d’huissiers des 23 et 26 décembre 2022, puis des 30 janvier, 1er et 2 février 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale aux frais avancés de GENERALI et le paiement d’une provision de 60 000 € par GENERALI.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés a désigné le Dr [J] [B] en qualité d’expert et condamné la S.A. GENERALI IARD à payer une provision de 15 000 € à Madame [F] [N] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Se prévalant des conclusions provisoires de l’expert suite à un premier examen du 25 janvier 2024 et à sa préconisation de recourir à un sapiteur compte tenu de l’importance des soins dentaires à envisager, Madame [F] [N] a fait assigner en référé la S.A. GENERALI IARD et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 27 juin et 3 juillet 2024 afin de solliciter le paiement par GENERALI d’une provision de 100 000 € et d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 1, Madame [F] [N] rappelle les conséquences de l’accident sur sa santé et souligne qu’elle a subi l’extraction d’une dent en urgence le 15 juillet 2024.
La S.A. GENERALI s’oppose à la demande et conclut subsidiairement à la réduction de la provision sollicitée en objectant qu’il n’y a pas d’élément nouveau ni aggravation par rapport à la précédente instance et que la demanderesse n’a pas répondu à ses demandes de communication de justificatifs de dépenses restées à charge.
La C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, citée par acte remis à un juriste, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [F] [N] produit au soutien de sa demande une copie du rapport du Dr [B] qui précise que l’état de santé de la victime n’est pas stabilisé, qu’il est nécessaire de recourir à l’avis d’un sapiteur et qui ne présente aucune évaluation provisoire des préjudices en lien avec l’accident.
Ce rapport est insuffisant pour justifier une quelconque demande de provision.
En cours d’instance, Madame [N] produit des justificatifs d’une nouvelle hospitalisation pour extraction d’une racine dentaire suite au bris d’une prothèse (bulletins d’hospitalisation et échanges de mails).
Cet élément certes nouveau n’est cependant pas de nature à justifier une provision complémentaire, faute de production de tout justificatif de dépense restée à charge, ni de description de soins dont elle a fait précisément l’objet, pas plus que des circonstances précises du bris de la prothèse permettant de caractériser le lien de causalité avec l’accident initial.
Il convient donc de débouter Madame [F] [N] en l’état et de laisser les frais à sa charge.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [F] [N] de sa demande,
La condamnons aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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