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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 juin 2025, n° 24/06913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 12 Juin 2025
à Me Valérie BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06913 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VPB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°434 130 423, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 12 octobre 2021, la société anonyme (SA) FLOA a consenti à Madame [P] [C] un crédit renouvelable pour la somme de 6 000 euros utilisable par fractions, au taux débiteur variant de 11,25% à 20%, selon la tranche d’utilisation du crédit.
A la suite d’incidents de paiement, la SA FLOA a, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2023, mis en demeure Madame [P] [C] de lui payer la somme de 1 032,13 euros. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 25 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA FLOA , agissant poursuites et diligences de son représentant, a fait assigner Madame [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir en substance :
A titre principal, condamner Madame [P] [C] à payer la somme de 7 541,40 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 11,33 % à compter du 25 octobre 2023, date de la notification de déchéance du terme,A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Madame [P] [C] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du code civil, et condamner Madame [P] [C] au paiement de la somme de 7 541,40 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la présente assignation valant mise en demeure,La condamner, en tout état de cause, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [P] [C], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [P] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée est intervenue au mois de décembre 2022, de sorte que la SA FLOA est recevable en son action engagée le 9 octobre 2024.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur » en page 5, article 5.5, stipulant que : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. ».
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA FLOA ait adressé à l’emprunteuse, le 5 juillet 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 1032,13 euros dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 25 octobre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit du 12 octobre 2021 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société SA FLOA n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Madame [P] [C] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt dès le mois de décembre 2022, mettant ainsi en échec le paiement de son credit et n’a réglé que la somme de 630,70 euros avant la date de la déchéance du terme, soit le 25 octobre 2023.
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
Sur les sommes dues
Il découle de la résolution du contrat que le prêteur et l’emprunteur doivent se restituer les prestations échangées.
Ainsi, Madame [P] [C] doit restituer à la SA FLOA la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’il a effectués .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé 6200,74 euros et les règlements effectués (630,7 euros), soit 5570,04 euros, tel que cela ressort du décompte produit par la partie demanderesse ;
Madame [P] [C] sera par conséquent condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 5570,04 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner Madame [P] [C] à payer à la SA FLOA la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA FLOA , prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [P] [C] en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit en date du 12 octobre 2021 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 12 octobre 2021 par Madame [P] [C] auprès de la SA FLOA ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5570,04 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 12 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la SA FLOA , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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