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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 déc. 2025, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MON LOGEMENT 27, EURE HABITAT, S.A. MON LOGEMENT 27 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00927 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIU6
S.A. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de EURE HABITAT
C/
[Z] [E]
[L] [O] épouse [E]
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Décembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparant
Madame [L] [O] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 19 septembre 2008, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Madame [L] [E] née [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 534,13 euros provisions sur charges comprises.
Madame [L] [E] née [O] s’est mariée avec Monsieur [Z] [E] le 25 avril 2007 à [Localité 6] (Maroc), l’acte de mariage ayant fait l’objet d’une transcription sur les registres français le 22 février 2008.
Elle en a informé le bailleur par courrier reçu le 10 mai 2023 pour faire valoir un droit à cotitularité du bail.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Madame [L] [E] née [O] et Monsieur [Z] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 mars 2025 ; puis les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par actes de Commissaire de justice du 31 juillet 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 01er octobre 2025, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’est désistée de ses demandes de résiliation, d’expulsion et paiement des loyers et indemnités d’occupation en raison de l’apurement total de la dette au jour de l’audience. Elle a toutefois maintenu les demandes aux fins de paiement des frais de procédure telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et a ainsi sollicité :
— la condamnation solidaire de Madame [L] [E] née [O] et Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation in solidum de Madame [L] [E] née [O] et Monsieur [Z] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement.
Madame [L] [E] née [O], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a toutefois contacté le greffe avant l’audience, l’informant qu’elle ne pourrait être présente en raison d’une panne de voiture.
Monsieur [Z] [E], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 13 octobre 2025, dûment autorisée par le tribunal, la société bailleresse a produit un décompte actualisé de la dette arrêté à cette même date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA RÉSILIATION, L’EXPULSION ET LE PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
En application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 s’est désistée de se demandes sans que Madame [L] [E] née [O] et Monsieur [Z] [E] n’aient formulé de moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que le désistement est parfait.
Le jugement sera rendu en dernier ressort compte-tenu du montant de la demande principale.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses du 31 juillet 2025 dressé par Maître [J], Commissaire de justice à [Localité 3] ainsi que du diagnostic social et financier réalisé par les intervenants sociaux que les locataires sont en instance de divorce ; que Monsieur [Z] [E] a quitté le logement et fait l’objet d’une mesure d’éloignement à l’encontre de Madame [L] [E] née [O]. Toutefois, à défaut d’avoir délivré congé à la bailleresse, il reste cotitulaire du bail et soumis à ses obligations de locataire. Par ailleurs, il apparait, à la lecture du décompte, que Madame [L] [E] née [O] a consenti un effort significatif en apurant la totalité de la dette dès le 28 juillet 2025. Pour ces raisons, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [E] supportera seul la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [L] [E] née [O] et Monsieur [Z] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, raison pour laquelle la demande sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) en ses demandes de résiliation, d’expulsion, paiement de loyers et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] au paiement des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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