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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02600 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKJ5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [T] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 4 août 2022, Madame [T] [H] aurait conclu auprès de la Banque Postale Consumer Finance un financement de 14500 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur annuel fixe de 4,35%,
Suite au non-paiement des échéances, la Banque Postale Consumer Finance a adressé à Madame [T] [H] par courrier recommandé du 7 juin 2023 (AR signé le 24 suivant) une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2023 (AR signé le 24 suivant), la Banque Postale Consumer Finance a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par ordonnance en date du 23 avril 2024 et signifiée à Madame [T] [H] le 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint cette dernière de payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 14579,38 euros au principal, outre 50,00 euros de clause pénal, 634,20 euros d’intérêts déjà courus et 57,07 euros au titre des frais de requête.
Par courrier recommandé en date du 27 mai 2024 reçu le 30 suivant au greffe du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, Madame [T] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 de la 4è chambre civile du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE laquelle a renvoyé l’affaire par mention au dossier à l’audience du Juge des contentieux de la protection de la même juridiction au 13 juin 2024.
Appelée à l’audience du 13 juin 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 11 mars 2025 et 10 juin 2025.
A l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, la Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil se référant à ses dernières conclusions, a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de débouter Madame [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, la condamnation de Madame [T] [H] au paiement de la somme de 15 733,42 euros arrêtée au 11 août 2023, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, sous le bénéfice du prononcé de la résiliation judiciaire, et au titre des restitutions, sa condamnation au paiement de la somme de 15 733,42 euros arrêtée au 11 août 2023, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la défenderesse aux dépens,
* dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe notamment que la signature de Madame [T] [H] sous l’offre de crédit est identique à celles sur sa carte d’identité et sur l’accusé de réception de la mise en demeure adressée par huissier le 14 février 2004. Elle rappelle que Madame [T] [H] a reconnu avoir perçu les fonds sur son compte dans le cadre de sa plainte pour escroquerie et avoir commencé à rembourser des échéances.
Madame [T] [H], représentée par son conseil se référant à ses dernières conclusions, a demandé au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal :
— déclarer inopposable à Madame [T] [H] le contrat de crédit souscrit auprès de la Banque Postale Consumer Finance,
— de débouter la Banque Postale Consumer Finance de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner la Banque Postale Consumer Finance à payer Madame [T] [H] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la Banque Postale Consumer Finance à payer Madame [T] [H] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la désignation d’un technicien qu’il plaira au magistrat de vérifier la conformité des signatures.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile énonce : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En application de ce texte, la date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, le recommandé de Madame [T] [H] ne porte pas de date d’émission. En tout état de cause, elle a été reçue le 30 mai 2024 au tribunal, soit moins d’un mois après la signification de l’ordonnance intervenue le 2 mai 2024.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur l’inopposabilité du contrat de crédit :
Les articles 1101 et suivants du Code civil prévoient qu’un contrat est considéré comme conclu dès lors que les deux parties ont consenti à ses stipulations.
Il en résulte donc que si l’une des signatures apposées n’appartient pas à l’une des parties dont l’identité figure dans le contrat, ce dernier doit être déclaré inopposable.
En ce sens, l’article 287 du Code de procédure civile prévoit que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ».
L’article 288 du même Code précise qu’il « appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
En l’espèce, il ressort notamment de la copie du formulaire de candidature d’un éco prêt à taux zéro, que la signature de Madame [T] [H] apparaît davantage aérée, « ronde » avec des larges boucles de lettres et une écriture penchée que la signature apposée sur le contrat de prêt signé le 4 août 2022.
Aussi, la signature sur l’accusé de réception signé le 19 février 2024 communiqué par la Banque Postale Consumer Finance présente davantage de similitudes sus-évoquées qu’avec la signature figurant sur le contrat de prêt du 4 août 2022.
Dès lors, il y a lieu de déclarer ce même contrat inopposable à l’égard de Madame [T] [H].
En conséquence, la Banque Postale Consumer Finance, fondant uniquement ses demandes sur la relation contractuelle, ne peut être que déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante à l’instance, la Banque Postale Consumer France sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Madame [T] [H] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le contrat de prêt daté du 4 août 2022 conclu par la Banque Postale Consumer Finance inopposable à Madame [T] [H] ;
DEBOUTE la Banque Postale Consumer Finance de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE la Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Banque Postale Consumer Finance à payer à Madame [T] [H] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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