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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 25/05381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 25/05381
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YRM
N° MINUTE :
Assignation du :
24 avril 2025
JUGEMENT
RECTIFICATIF
JUGEMENT
rendu le 02 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSE
Société QUAD9
[Adresse 9]
[Localité 2] (SUISSE)
Non comparante
Expédition exécutoire délivrée le :
Me WILLEMANT – J106
Décision du 23 Mai 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/05381 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YRM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente,
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
Avis a été donné que la décision serait rendue le 16 mai 2025, puis prorogée au 23 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 03 février 2025, la [Adresse 8] (ci-après « SECP ») a fait assigner la société Quad9.
Par jugement rendu le 11 avril 2025 (RG n°25/02092), le tribunal :
— Déclare recevables les demandes de la [Adresse 7];
— Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de diffusion du FIM World Championship [Localité 5] Prix 2025 dont est titulaire la société d’édition de Canal plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
— Ordonne en conséquence à la société Quad9, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de fin de la saison 2025 du FIM World Championship [Localité 5] Prix actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision,à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs internautes sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivant, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse à la société Quad9 :
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— Ordonne en conséquence à la société Quad9, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de fin de la saison 2025 du FIM World Championship [Localité 5] Prix actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs internautes sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse à la société Quad9 ;
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— Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
— Ordonne à la société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais la société Quad9 de toute modification de la date de la dernière course du FIM World Championship [Localité 5] Prix 2025, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Dit que la société Quad9 devra informer la société d’édition de [Adresse 4] de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
— Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
— Dit que la société Quad9 pourra, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage ;
— Dit que la [Adresse 7] devra indiquer à la société Quad9 les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
— Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société d’édition de [Adresse 4] pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses du FIM World Championship [Localité 5] Prix 2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses du FIM World Championship [Localité 5] Prix 2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Condamne chaque partie à payer ses propres dépens.
Par requête du 24 avril 2025, la société SECP a formé une demande de rectification d’erreur matérielle du jugement précité.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En premier lieu, la société SECP fait valoir que, dans la motivation de la décision, le tribunal a retenu que la société SECP démontrait des atteintes à ses droits exclusifs de diffusion mais également à ses droits voisins d’entreprise de communication audiovisuelle, alors que, dans son dispositif, il n’a constaté que l’existence d’atteintes graves et répétées à ses droits exclusifs de diffusion.
La motivation du jugement (premier paragraphe de la page 7) constate qu’il est rapporté la preuve d’atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport “à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la SECP détient des droits exclusifs d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle ”.
C’est donc à bon droit que la société SECP fait valoir que c’est par une omission que le tribunal n’a pas fait mention au dispositif de ses droits voisins d’entreprise de communication audiovisuelle.
Il y a lieu de rectifier cette omission par la mention “Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins et/ou aux droits exclusifs de diffusion du FIM World Championship [Localité 5] Prix 2025 dont est titulaire la société d’édition de [Adresse 4], commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ” en lieu et place de “ Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de diffusion du FIM World Championship [Localité 5] Prix 2025 dont est titulaire la société d’édition de Canal plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;”.
En second lieu, la société SECP soutient que le tribunal aurait commis une erreur en scindant les mesures de blocages sollicitées à l’égard des sites dans deux chefs distincts selon leur portée géographique.
Dans ses dernières conclusions, la société SECP demandait le blocage de quatorze noms de domaine “à partir du territoire français ”, sans préciser si cela visait uniquement le territoire métropolitain ou également l’outremer.
Le jugement entrepris a constaté que la demanderesse disposait :
— de droits exclusifs permettant de demander le blocage sur le fondement de ses droits d’exploitation audiovisuelle uniquement sur le territoire de la France métropolitaine (troisième paragraphe de la page 5) et, en outre,
— de droits voisins sur l’ensemble du territoire français, ce qui comprend l’outremer (quatrième paragraphe de la page 5), pour demander le blocage de sites diffusant les images de ses chaînes de télévision.
Le territoire n’est donc pas le même en fonction du fondement de la demande et les atteintes constatées ne sont pas les mêmes.
Le jugement a ensuite retenu que les procès-verbaux de constat versés par la société SECP pour justifier de ses droits, faisaient apparaître des atteintes à ses droits exclusif de diffusion ainsi qu’à ses droits voisins, pour les douze premiers noms de domaine mais non s’agissant des deux derniers, ainsi qu’il l’indique dans les termes suivants :
“ Le 1er mars 2025, le site accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine diffusait les essais libres 2 ainsi que les qualifications du [Localité 5] Prix de Thaïlande du championnat de MotoGP 2025 (pièce n°81). Aucune atteinte au droits voisin de la société SECP n’est constatée sur ce site.” (premier paragraphe dernier alinéa de la page 6),
de sorte que , pour les noms de domaine et , la société SECP ne justifie d’atteinte qu’à ses droits exclusifs de diffusion, lui permettant de demander uniquement un blocage en France métropolitaine.
C’est donc conformément à cette motivation et non par une erreur matérielle que le tribunal a ordonné le blocage des douze premiers noms de domaine demandés sur l’ensemble du territoire français, soit la métropole et à l’outremer, et celui des noms de domaine et sur le seul territoire de la France métropolitaine.
Toutefois, au bénéfice de la présente requête, le juge observe que le terme “ suivants” a été omis dans la formulation de la mesure de blocage ordonnée et il y a lieu de l’ajoute :
“ Ordonne en conséquence à la société Quad9, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de fin de la saison 2025 du FIM World Championship [Localité 5] Prix actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs internautes sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse à la société Quad9 :
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en lieu et place de “ Ordonne en conséquence à la société Quad9, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de fin de la saison 2025 du FIM World Championship [Localité 5] Prix actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs internautes sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse à la société Quad9 ;
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En troisième lieu, la société SECP précise, à juste titre, dans sa requête que l’article L. 333-10 du code du sport n’est pas applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Il y a donc lieu de corriger cette erreur et de supprimer ces territoires d’outremer de ceux visés au dispositif.
Les dépens de la présente rectification sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement du 11 avril 2025 (RG n°25/02092) comme suit:
— en lieu et place de :
“ – Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de diffusion du FIM World Championship [Localité 5] Prix 2025 dont est titulaire la [Adresse 7], commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
— Ordonne en conséquence à la société Quad9, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de fin de la saison 2025 du FIM World Championship [Localité 5] Prix actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision,à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs internautes sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse à la société Quad9 :
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— Ordonne en conséquence à la société Quad9, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de fin de la saison 2025 du FIM World Championship [Localité 5] Prix actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs internautes sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse à la société Quad9 ;
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2. livestreamhd247.live ”
il y a lieu de lire :
“- Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins et/ou aux droits exclusifs de diffusion du FIM World Championship [Localité 5] Prix 2025 dont est titulaire la société d’édition de [Adresse 4], commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
— Ordonne en conséquence à la société Quad9, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de fin de la saison 2025 du FIM World Championship [Localité 5] Prix actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, et/ou par leurs internautes sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse à la société Quad9 :
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— Ordonne en conséquence à la société Quad9, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date de fin de la saison 2025 du FIM World Championship [Localité 5] Prix actuellement fixée au 16 novembre 2025, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs internautes sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse à la société Quad9 :
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2. livestreamhd247.live ”
Le reste est sans changement ;
Rappelle qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 mai 2025
Le Greffier Le Président
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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