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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE ( RCS STRASBOURG c/ S.A. [ O ] MORICETTES MFP POULAILLON ( RCS MULHOUSE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 24/00419 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDXJ
MINUTE n° 25/73
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14h30
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE (RCS STRASBOURG 440 267 177), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
ayant pour avocat Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG (absent à l’audience)
DÉFENDERESSE :
S.A. [O] MORICETTES MFP POULAILLON (RCS MULHOUSE 377 744 651), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n° 21-24-000577 en date du 29 octobre 2024, le Tribunal de proximité de THANN a enjoint à [O] MORICETTES MFP POULAILLON de payer à laSAS AXIMA REFRIGERATION la somme de 4.016,40€ en principal au titre d’une facture 8801613936 du 06 décembre 2023 et 8801635845 du 23 janvier 2024 , 80€ au titre des frais de recouvrement outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à [O] MORICETTES MFP POULAILLON par acte du 04 décembre 2024 remis à personne morale.
Par opposition reçue au greffe le 27 décembre 2024, [O] MORICETTES MFP POULAILLON a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
A la dernière audience qui s’est tenue le 31 mars 2025, la SAS AXIMA REFRIGERATION a demandé de lui donner acte de son désistement d’instance par courrier réceptionné au greffe le 13 janvier 2025.
De son côté, [O] MORICETTES MFP POULAILLON n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si cette signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance en date du 29 octobre 2024 a été signifiée à [O] MORICETTES MFP POULAILLON par acte du 04 décembre 2024 remis à personne morale.
Compte tenu d’une opposition formée dans le délai d’un mois imparti, il y a, dès lors, lieu de déclarer régulière et recevable l’opposition formée par [O] MORICETTES MFP POULAILLON .
Il en résulte qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles par le décès d’une des parties.
Son article 385 ajoute que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
De même, ses articles 394 et suivants disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur laquelle n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, il est rappelé que le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif dans le cadre d’une procédure orale.
La SAS AXIMA REFRIGERATION a indiqué se désister de sa demande par courriel réceptionné avant l’audience.
Il convient de lui en donner acte, étant observé qu’en tout état de cause son absence à l’audience conduisait à la caducité de sa requête et que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Ainsi, il y a lieu de constater le désistement ainsi que l’extinction de l’instance et enfin le caractère non avenu de l’ordonnance litigieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS AXIMA REFRIGERATION doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer n°21-23-000336.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000577 en date du 29 octobre 2024 formée par [O] MORICETTES MFP POULAILLON ;
STATUE à nouveau ainsi qu’il suit :
CONSTATE le désistement ainsi que l’extinction de l’instance et enfin le caractère non avenu de l’ordonnance n° 21-24-000577 en date du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SAS AXIMA REFRIGERATION aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer n° 21-24-000577.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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