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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES SA c/ Commune, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 MARS 2025
N° RG 25/00256 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZSZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES SA C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Commune de [Localité 5]
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
DEFENDERESSES
MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur du Cabinet A.C.A Atelier de Conception Architecturale, société liquidée depuis avril 2015
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
Commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville situé [Adresse 1] à [Localité 6]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Par requête enregistrée le 20 février 2025, la société MAAF ASSURANCES, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 4 février 2025 (RG 24/1529).
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, une erreur matérielle a été commise dans le dispositif, qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente statuant en qualité de Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rectifions l’ordonnance de référé du 4 février 2025 (RG 24/1529) du Tribunal Judiciaire de Versailles comme suit :
Remplaçons les mentions :
Déclarons communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES a assigné la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet C.A A Atelier de Conception Architecturale) et la COMMUNE DE TRAPPES les opérations d’expertise confiées à M. [C] [S] (remplacé par M. [L] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 2 mai 2023) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 janvier 2023 (RG 22/1363),
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MAAF ASSURANCES a assigné la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet C.A A Atelier de Conception Architecturale) et la COMMUNE DE [Localité 5] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société MAAF ASSURANCES a assigné la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet C.A A Atelier de Conception Architecturale) et la COMMUNE DE [Localité 5] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Par les mentions :
Déclarons communes et opposables à la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet A.C.A. Atelier de Conception Architecturale) et la COMMUNE DE TRAPPES les opérations d’expertise confiées à M. [C] [S] (remplacé par M. [L] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 2 mai 2023) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 janvier 2023 (RG 22/1363),
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet A.C.A. Atelier de Conception Architecturale) et la COMMUNE DE [Localité 5] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société MAF (es qualité d’assureur du Cabinet A.C.A. Atelier de Conception Architecturale) et la COMMUNE DE [Localité 5] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute de l’ordonnance susvisée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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