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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/04911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04911 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE (LPV), société dont le siège social est sis rue Elsa Triolet – 38220 VIZILLE
représentée par la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [X] [W]
né le 04 Septembre 1967 à LA MURE (38), demeurant 139 impasse du Brédent – Appartement L101 – 38350 SUSVILLE
comparant en personne
Madame [D] [Y] [I]
née le 10 Mars 1977 à LA MURE (38), demeurant 139 impasse du Brédent – Appartement L101 – 38350 SUSVILLE
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Andréa CARVALHO, Auditrice de justice, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et les défendeurs en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 mars 2023, la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE a donné à bail à Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] un logement à usage d’habitation situé 139 impasse du Brédent – App L101 – 38350 Susville.
Par de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025 LA SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE a assigné Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] ainsi que tout occupant de leur chef,Condamner solidairement les locataires à lui payer :La somme de 1.972,86 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 20 mai 2025, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, majoré de 10%, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,La somme de 200 euros à titre de dommage et intérêtsAutoriser la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE à faire transporter les meubles et objets mobiliers,Condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 octobre 2025 à la somme de 2.424,06 euros.
Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I], présents à l’audience, souhaitent se maintenir dans les lieux et proposent de verser la somme de 110 euros mensuellement en sus du loyer pour apurer la dette.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 1er septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 1er septembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 20 mai 2025 pour la somme de 1.781,87 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 mai 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, est acquise à compter du 20 juillet 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2.081,22 euros. La solidarité est prévue au contrat. Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Considérant les efforts déployés par Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] pour régulariser leur situation, notamment au regard des paiements déjà effectués et des mesures prises en vue d’assurer la pérennité de ses engagements, il convient d’aménager les modalités de règlement de la dette selon les termes proposés dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I], occupants sans droit ni titre du logement en cause, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus de payer solidairement à LA SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur l’application de la clause pénale
L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Est réputée non écrite toute clause: h) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble »
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 7 mars 2023 entre les parties, prévoit une indemnité de 10 % en cas de défaut de paiement.
Cette clause sera dès lors réputée non écrite de telle sorte que les demandes de la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE tendant à son application seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En l’espèce, le bailleur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui résulte du simple retard dans le paiement des loyers et charges, et sa demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande relative aux meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Au regard de ces textes, si Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] devaient être expulsés, il n’est pas nécessaire d’autoriser la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 20 mai 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, liant les parties à la date du 20 juillet 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 20 juillet 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] à payer à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE, la somme de 2.081,22 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 octobre 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
DIT que Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 110 euros le 5 de chaque mois pendant 19 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE à procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis au 139 impasse du Brédent – App L101 – 38350 Susville,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] à payer à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 20 mai 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [D] [I] à payer à la SAEM LE LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE la somme 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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