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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 21 nov. 2024, n° 24/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00855 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFPH
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[A], [P] [V] épouse [M]
[N], [Z], [S] [M]
C/
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [X] [G]
[B], [I], [D] [T]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110dossier
copie electronique délivrée le 21/11/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 14]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [A], [P] [V] épouse [M],
demeurant [Adresse 13]
[Localité 7]
Monsieur [N], [Z], [S] [M],
demeurant [Adresse 13]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [X] [G]
(RCS 817 831 704),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [B] [T],
exerçant sous le nom commercial CLK AUTO 71,
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [N] [M] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion PORSCHE [Localité 10] GTS immatriculé [Immatriculation 12] auprès de Monsieur [B] [T] exerçant sous l’enseigne CLK AUTO 71 pour un prix de 27 900 € le 4 mars 2023.
Se plaignant d’avoir découvert que le véhicule présenté avec 96 200 km en provenance de Suisse était en réalité de Roumanie, de 172 000 km et qu’il avait été accidenté, les époux [N] [M] ont fait assigner en référé Monsieur [B] [T] exerçant sous l’enseigne CLK AUTO 71 et la S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [X] [G] par actes de commissaires de justice des 5 et 2 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Monsieur [B] [T] exerçant sous l’enseigne CLK AUTO 71, cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu. Il a écrit pour contester la demande en soutenant avoir acheté le véhicule auprès de Monsieur [L] [K] qui est impliqué dans un trafic international et qui devrait être convoqué à sa place, puisque lui-même a cessé son activité et est désormais bénéficiaire de l’AAH.
La S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [X] [G] conclut au débouté des demandeurs et en cas d’organisation d’une expertise à la modification de la mission avec en tout état de cause condamnation des époux [M] à lui payer solidairement une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant qu’il n’y a pas de motif légitime à sa mise en cause, alors qu’il n’appartient pas au contrôleur technique de déceler une éventuelle fraude au kilométrage, qu’il n’est pas possible de comparer l’état du véhicule sur la base d’un contrôle fait 14 mois et près de 10 000 km après le sien et que les défaillances alléguées peuvent résulter de l’usage sportif et de l’usure normale du véhicule.
Les époux [N] [M] maintiennent leur demande d’expertise en relevant qu’une expertise amiable a relevé que le contrôle technique préalable à la vente, qui ne mentionnait aucune défaillance mineure ou majeure, posait difficulté dès lors que les défaillances majeures au niveau du châssis et pertes de liquides ne pouvaient survenir d’un seul coup en seulement moins de 10 000 km étant donné qu’ils n’ont fait aucune réparation du châssis. Ils s’opposent aux questions complémentaires proposées en défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [N] [M] présentent des copies des documents suivants :
— certificats d’immatriculation et de cession du véhicule,
— extraits Pappers des défendeurs,
— procès-verbaux de contrôle technique,
— factures,
— courriers,
— photographies,
— justificatifs de kilométrages
— rapport du 05/06/24 de Monsieur [H] [U] du cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES, au titre de la protection juridique.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule des époux [N] [M] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE [X] [G] ne peut contester le motif légitime de la demande à son égard sur la base de simples doutes, alors que seule une action vouée à l’échec serait de nature à justifier sa mise hors de cause et qu’elle doit réserver ses explications techniques à l’expert, étant souligné qu’il est logique de s’interroger sur la discordance manifeste entre son procès-verbal de contrôle du 16 janvier 2023 à 95 708 km qui ne mentionne strictement aucun défaut, alors que celui réalisé le 31 mai 2024 à 105 817 km dénombre 6 défaillances majeures et 11 défaillances mineures, et que le rapport d’expertise de protection juridique mentionne une usure ancienne de certaines pièces qui n’a pu apparaître subitement. Seul le tribunal sera en mesure de se prononcer après avis technique de l’expert, sur la question de savoir si le contrôleur technique, bien que non tenu de vérifier le kilométrage, n’était pas en mesure, au vu des tests obligatoires, de signaler une éventuelle discordance manifeste de nature à caractériser une fraude.
Les observations par courrier de Monsieur [T] ne sont pas de nature à justifier non plus sa mise hors de cause, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de vérifier sa bonne ou mauvaise foi pour ordonner une expertise mais seulement l’existence d’un motif légitime, qui est en l’espèce établi par le litige sur l’état réel du véhicule vendu.
La mission d’expertise sera rédigée selon le modèle habituel, lequel permet à l’expert d’éclairer la juridiction qui sera saisie du litige sur des questions objectives.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [Y] [F],
expert près la cour d’appel de [Localité 15],
demeurant [Adresse 5],
téléphone : [XXXXXXXX02], fax : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX03],
mel : [Courriel 11]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [N] [M] devront consigner au greffe, avant le 21 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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