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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 oct. 2025, n° 24/07563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07563 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ3U
AFFAIRE : [N] [B] / SA INTRUM INVESTMENT N°2 DAC
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [F] épouse [B], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
SA INTRUM INVESTMENT N°2 DAC
Venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée
par la société INTRUM CORPORATE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2015, le président du tribunal d’instance de Vanves a enjoint M. [B] de payer à la société Sogefinancement diverses sommes.
Le 18 février 2015, la société Sogefinancement a signifié à M. [B] cette ordonnance.
Le 30 mars 2015, la décision a été revêtue de la formule exécutoire.
Le 3 avril 2015, la société Sogefinancement a signifié l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire à M. [B] ainsi qu’un commandement de payer la somme globale de 2 299,95 euros.
Le 8 avril 2024, la société Intrum Investment DAC 2 (Intrum) venant aux droits de la société Sogefinancement a signifié la cession de créance intervenue selon bordereau du 5 janvier 2023 ainsi qu’un commandement itératif de payer la somme de 2 509,98 euros.
Le 30 avril 2024, la société Intrum a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [B] ouvert dans les livres de la banque BNP Paribas pour paiement de la somme totale de 2 923,97 euros.
Le 3 mai 2024, elle a dénoncé cette saisie au débiteur.
Le 6 mai 2024, M. [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2015.
Le 30 mai 2024, M. [B] a assigné la société Intrum Investment DAC 2 devant le juge de l’exécution.
Le 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
Reçu l’opposition de M. [B] ; Déclaré l’ordonnance d’injonction de payer non avenue, et statuant de nouveau, Déclaré la demande de la société Intrum Investment DAC 2 recevable ; Rejeté la demande de M. [B] au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamné M. [B] à payer à la société Intrum Investment DAC 2 une somme de 1 843,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamné M. [B] à payer à la société Intrum Investment DAC 2 une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [B] aux entiers dépens.
Après trois renvois à la demande des parties dans l’attente du jugement statuant sur opposition, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
M. [B], dûment représenté par son épouse, sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, et réclame des dommages-intérêts de 3 000 euros.
En défense, la société Intrum Investment n°2 DAC conclut au rejet des demandes adverses. Elle sollicite en tout cas une indemnité de procédure de 1 200 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves, statuant sur l’opposition formée par M. [B], a déclaré l’ordonnance d’injonction de payer non avenue. Statuant de nouveau, il l’a également à payer à la société Intrum la somme de 1 843,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à une indemnité de procédure de 300 euros ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement, statuant sur l’opposition formée par M. [M], s’est substitué à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2015.
Dès lors, c’est à tort que M. [B] soutient que la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire annulé.
Le moyen tiré de l’absence de signification régulière de l’ordonnance d’injonction de payer initiale est également inopérant.
En conséquence, la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La demande de mainlevée ayant été rejetée, M. [B] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [B] sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué à la société Intrum l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Condamne M. [B] à payer à la société Intrum Investment DAC 2 la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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