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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 14 nov. 2024, n° 24/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/01043 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEEE
N° MINUTE : 24/00053
AFFAIRE
[I] [H] épouse [O]
C/
[V] [O]
DEMANDEUR
Madame [I] [H] épouse [O]
11 AVENUE CLAUDE DEBUSSY
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O]
11 Avenue Claude Debussy
92230 GENNEVILLIERS
représenté par Me Inès BEN MADHKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 183
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [H], de nationalité marocaine, et Monsieur [V] [O], de nationalité française, se sont mariés le 24 septembre 2015 à AGADIR (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu [E] [O] né le 05 mai 2016 âgé de 8 ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Madame [I] [H] a fait assigner Monsieur [V] [O] devant le juge aux affaires familiales de Nanterre pour l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 02 juillet 2024.
À l’audience d’orientation en divorce du 02 juillet 2024, laquelle audience a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024, les parties n’ont pas comparu, les conseils respectifs ayant indiqué par voie électronique le 23 septembre 2024 qu’ils sollicitaient la clôture de l’affaire et sa mise en délibéré au fond, renonçant aux mesures provisoires.
Les parties sollicitent sur le fond du divorce, par conclusions adressées de part et d’autre le 13 septembre 2024, de voir :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
— ordonner la mention du dispositif de jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux : Madame [I] [H] est née le 13 février 1995 à AGADIR (MAROC) et Monsieur [V] [O] est né le 8 juin 1984 à CLICHY LA GARENNE (Les époux se sont mariés le 24 septembre 2014 à AGADIR (MAROC)) ;
— juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ;
— fixer les effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance soit au 30 janvier 2024 ;
— attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [H] ;
— donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêt patrimoniaux ;
— ordonner l’attribution du véhicule SKODA FABIA à Madame [H] et l’attribution du véhicule CITROEN XSARA à Monsieur [O] ;
— dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les parents?;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit : Durant l’année scolaire: du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18heures les semaines paires ; durant les vacances scolaires: La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires.
— Fixer le montant de la contribution et de l’entretien de l’enfant mineur à la charge de Monsieur [O] à la somme de 150€ par mois ;
— Juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ;
— Partager les dépens ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l’enfant concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de l’enfant.
L’enfant n’a pas le discernement suffisant pour être informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE :
Les deux parties sont de nationalité marocaine et française et le mariage a eu lieu au Maroc. Dans ce contexte il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
— Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : " Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant située en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande en divorce.
— Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine, étant située en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
— Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter »/ relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant vit en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui réside habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
— Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
— Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : " 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [I] [H], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1124 du code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Au vu du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 12 septembre 2024, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Sur les conséquences à l’égard des époux
Sur la situation financière des époux
Les éléments versés par les parties permettent de constater que :
Monsieur [V] [O] est technicien. Il a déclaré 15 397 euros de revenus totaux sur l’année 2023 au regard de son avis d’imposition 2024, soit 1 283 euros en moyenne. Il perçoit en moyenne sur l’année 2024, 1 445 euros au regard de son bulletin de paie de juin 2024.
Concernant Madame [I] [H] est agent de cantine. Elle indique percevoir un revenu mensuel moyen de 1 150 euros, sans en justifier. Son attestation de la CAF mentionne la perception d’APL pour 396 euros (rappel sur la période), de prime d’activité majorée pour 420,77 euros.
Elle justifie que le couple supportait un loyer de 1 095 euros charges comprises, hors APL.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les parties s’accordent pour fixer les effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance, soit au 30 janvier 2024.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
En l’espèce, il n’est formé aucune demande de conservation du nom.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte aux parties de leurs propositions de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le droit au bail de l’ancien domicile conjugal
Les parties sollicitent que Madame [I] [H] continue à résider dans l’appartement, à charge pour elle d’en assumer toutes les charges.
Il convient d’attribuer à Madame [I] [H] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal.
Sur l’attribution préférentielle
L’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Article 831-2 du code civil ajoute que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Les époux s’accordent pour que Madame [H] bénéficie de l’attribution préférentielle du véhicule SKODA FABIA et que Monsieur [O] bénéficie de l’attribution préférentielle du véhicule CITROEN XSARA.
Il convient en considération de cet accord en présence de faire droit à cette demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il sera précisé à titre liminaire que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Conformément aux articles 371-1 et 372 du code civil, l’autorité parentale, qui est en principe exercée en commun par les père et mère, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant appartenant aux parents jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent en considération de son âge et de son degré de maturité.
En vertu de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère sur l’enfant mineur.
Sur la résidence de l’enfant et les modalités d’accueil par l’autre parent
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence de l’enfant mineur chez la mère.
Elles s’accordent également sur la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père hors vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures et pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
Compte tenu des revenus de chacune des parties, de l’absence des justificatifs des charges de l’enfant, de l’accord des parties, il convient de dire que le père versera la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il sera également fixé compte tenu de l’accord des parties un partage par moitié des frais exceptionnels.
Sur l’intermédiation
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales sera constatée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié en les parties.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 12 septembre 2024
PRONONCE LE DIVORCE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
De Madame [I] [H], née le 13 février 1995 à AGADIR (MAROC)
et de Monsieur [V] [O] , né le 08 juin 1984 à CLICHY LA GARENNE
Mariés le 24 septembre 2014 à AGADIR (MAROC) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 24 septembre 2014 à AGADIR (MAROC) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que les époux perdent l’usage du nom de l’autre au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 janvier 2024 ;
ATTRIBUE à Madame [I] [H] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 11 AVENUE CLAUDE DEBUSSY92230 GENNEVILLIERS ; à charge pour elle s’en supporter les charges afférentes y compris les loyers ; au besoin l’y condamnons ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [H] la propriété du véhicule SKODA FABIA;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [O] la propriété du véhicule CITROEN XSARA ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement fixé comme suit, sauf meilleur accord entre les parties :
— Hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie d’école au dimanche 18H00 ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
A charge pour le père de venir chercher ou faire chercher les enfants à l’école, ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépendent les établissements scolaires des enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRECISE que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé selon la numérotation des semaines prévue dans le calendrier annuel ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation, de l’enfant à la charge du père à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année le 1er NOVEMBRE, à compter du 1er NOVEMBRE 2025, selon la formule suivante :
A
Nouvelle pension = ancienne pension x --------------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal de proximité du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE les parties à partager par moitié les frais exceptionnels de l’enfant mineur ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ;
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à NANTERRE, le 14 novembre 2024 et la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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