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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00096 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3AY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ELECTRICITE VERTE DE FRANCE 2 S sise [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 524 257 540, représentée par son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Mathilde BAESTLE, avocat au barreau de la Drôme (plaidant)
DEFENDEURS
M. [N] [K]
né le 02 Juillet 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
M. [R] [J]
né le 08 Juin 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [O] [X] épouse [K]
née le 27 Décembre 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
M. [H] [J]
né le 13 Février 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
M. [S] [Y]
né le 13 Février 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
M. [V] [Y]
né le 29 Juin 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00096 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3AY
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE 2 a assigné Monsieur [N] [K] et Madame [O] [X] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1104 et suivants, 1719 et suivants du Code civil ainsi que 835 du Code de procédure civile :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [O] [X] à lui payer la somme de 17 771 euros à titre de provision ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [O] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 12 et 16 mai 2025, Monsieur [N] [K] et Madame [O] [X] ont assigné Messieurs [H] et [R] [J] ainsi que Messieurs [S] et [V] [Y] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1104, 1112-1, 1231-1 et 1344-1 du Code civil ainsi que 331 du Code de procédure civile :
— CONDAMNER Messieurs [H] et [R] [J] ainsi que Messieurs [S] et [V] [Y] à relever et garantir Monsieur [N] [K] et Madame [O] [X] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure contre la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE 2 ;
— CONDAMNER Messieurs [H] et [R] [J] ainsi que Messieurs [S] et [V] [Y] à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [O] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistré sous le numéro RG n°25/00374.
A l’audience du 4 juin 2025, par mention au dossier et dans le souci d’une bonne administration de la justice, l’affaire RG n°25/00374 a été jointe à l’affaire RG n°25/00096.
A l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après cinq renvois à la demande des parties, la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE 2 a repris oralement les termes de ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Elle expose que suivant contrat de location de toiture en date du 2 octobre 2014 portant sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], conclu pour une durée de dix ans et six mois avec Monsieur [G] [J], elle a fait construire une centrale photovoltaïque qu’elle exploite et que l’immeuble a été vendu en 2023 à Monsieur [N] [K] et Madame [O] [X]. Elle souligne que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles l’obligeant à saisir le juge des référés en paiement provisionnel en raison du démontage de l’installation sans autorisation et en refusant le remplacement du compteur.
Monsieur [N] [K] et Madame [O] [X] ont repris oralement les termes de leurs conclusions n°4 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Ils entendent voir, au visa des articles 1425 ainsi que 1199 du Code civil ainsi que 122, 699, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile :
— A titre principal,
DEBOUTER la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE 2 de sa demande de provision en l’absence d’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE 2 ;
— A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [U] [J], Monsieur [H] [J], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [V] [Y] à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
— En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE 2, Monsieur [U] [J], Monsieur [H] [J] et Monsieur [V] [Y] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [H] [J], Monsieur [R] [J], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [S] [Y] bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE 2 sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [N] [K] et Madame [O] [X] à lui payer la somme de 17 771 euros à titre de provision. Il n’est pas contesté que ces derniers ont acquis le bien de M. [J], lequel avait souscrit un contrat de location d’énergie avec la société demanderesse.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer quant aux conditions de transmission d’un contrat de location d’énergie dont il est acquis que les défendeurs ne sont pas signataires ni de statuer quant aux conditions d''exécution d’une convention pas plus qu’il ne lui appartient de déterminer quels seraient les débiteurs des obligations consenties par un autre cocontractant que les défendeurs assignés.
Ces éléments soulèvent des contestations de fond que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référés s’agissant de la demande de condamnation provisionnelle.
La demande de condamnation à relever et garantir outre qu’elle n’est pas de l’office du juge des référés en ce qu’il devrait statuer quant à la responsabilité des parties, ce qu’il n’a pas le pouvoir de faire est sans objet.
2 – Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés pour la présente procédure.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à référés s’agissant de la demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [N] [K] et Madame [O] [X] ;
LAISSONS à chacune des parties la charges des dépens qu’elles ont exposés ;
REJETONS toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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