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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 5 mai 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 16]
REFERENCES : N° RG 25/00113 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O4P
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Mai 2025
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17][Adresse 20] [Localité 11] [Adresse 15]” volume n°2 de la parcelle Z n°[Cadastre 6] – [Adresse 2] , volume n°2 et parcelle Z n°[Cadastre 7] et de la parcelle Z N°[Cadastre 8]
Représenté par son syndic : Cabinet Charles BAUMANN (IMMO CITY)
C/
Monsieur [D] [Z]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LES MERCURIALES “[Adresse 20] [Localité 11] [Adresse 15]” volume n°2 de la parcelle Z n°[Cadastre 6] – [Adresse 2] , volume n°2 et parcelle Z n°[Cadastre 7] et de la parcelle Z N°[Cadastre 8]
Représenté par son syndic : Cabinet Charles BAUMANN (IMMO CITY)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Et actuellement :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Romain HAIRON
Monsieur [D] [Z]
Expédition délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26-12-24 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du LES MERCURIALES “PARKING P2" à Bagnolet [Adresse 19]” volume n°2 de la parcelle Z n°[Cadastre 6] – [Adresse 2] , volume n°2 et parcelle Z n°[Cadastre 7] et de la parcelle Z N°[Cadastre 8] , pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [Z] [D] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience le syndicat des copropriétaires du LES MERCURIALES “PARKING P2" à [Localité 14] [Adresse 18][Adresse 21]” volume n°2 de la parcelle Z n°[Cadastre 6] – [Adresse 2] , volume n°2 et parcelle Z n°[Cadastre 7] et de la parcelle Z N°[Cadastre 8] , représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes selon les termes de l’assignation :
— 532.37 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24-02-23 ,
— outre la somme de 729.07 euros au titre des frais de recouvrement
— 3800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens le tout avec exécution provisoire.
A l’audience le conseil de demandeur maintient ses demandes.
Régulièrement cité , M. [Z] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales
— le décompte de la créance
— la mise en demeure du 24-02-23 pour un montant de 325.15 euros .
Il ressort de ces documents que M. [Z] [D] reste devoir la somme de 532.37 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 01-10-24 , appel du 4ème trimestre 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24-02-23 sur 325.15 euros et à compter du 01-10-24 pour le solde .
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19 , sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice .
Les frais d’assignation relèvent des dépens et les honoraires d’avocat et d’huissier , et plus généralement les frais irrépétibles de procédure , sont quant à eux régis par l’article 700 du code de procédure civile. Les honoraires du syndic pour « remise du dossier à l’avocat » ne constituent pas des frais nécessaires.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 149.07 euros.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [Z] [D] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [D] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après l’audience publique :
Condamne M. [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du LES MERCURIALES “PARKING P2" à [Localité 14] [Adresse 18][Adresse 21]” volume n°2 de la parcelle Z n°[Cadastre 6] – [Adresse 2] , volume n°2 et parcelle Z n°[Cadastre 7] et de la parcelle Z N°[Cadastre 8] , pris en la personne de son syndic, les sommes de :
— 532.37 euros au titre des charges de copropriété au 01-10-24 , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24-02-23 sur 325.15 euros et à compter du 01-10-24 pour le solde ,
— 149.07 euros au titre des frais nécessaires ,
— 50 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Z] [D] aux dépens et Rappelle l’exécution provisoire.
Le Greffier Le juge
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