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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 déc. 2024, n° 24/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00769 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDOA
Minute N° 2024/1075
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Décembre 2024
— ----------------------------------------
S.D.C. DU [Adresse 15]
C/
Société SCCV [Adresse 47]
et autres
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
la SELARL CABINET PALICOT – [Localité 48]
copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :
la SELAS A.F.A AVOCATS
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL AVOLITIS – [Localité 48]
la SELARL BRG – 206
la SELARL CABINET CIZERON – 257
la SELARL CABINET PALICOT – [Localité 48]
l’ASSOCIATION EPITOGE – 5Maître [I] [P] ([Localité 45])
Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS – 13Maître Delphine ABERLEN ([Localité 45])
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
dossier
copie électronique délivrée le 05/12/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 41]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DU [Adresse 15],
représenté par son Syndic la SAS HEMON-CAMUS,
(RCS [Localité 44] n° 411 777 071),
domicilié : chez Syndic SAS HEMON-CAMUS, dont le siège social est sis [Adresse 24]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société SCCV [Adresse 47],
(RCS de [Localité 48] n° 822 260 667),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
E.U.R.L. [K] (RCS [Localité 44] n° 491 598 538),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Monsieur [M] [K], Gérant
S.A.S. EDIGO (RCS [Localité 44] n° 839 315 306),
dont le siège social est sis [Adresse 11] [Adresse 38]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Xavier MOURIESSE de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SIME FRANCE (RCS n°400 860 003),
dont le siège social est sis [Adresse 52]
Rep/assistant : Maître François AUDIBERT de la SELAS A.F.A AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. [L] CLIMATIQUE
(RCS [Localité 40] n°447 765 314),
dont le siège social est sis [Adresse 51]
[Localité 32]
Rep/assistant : Maître François AUDIBERT de la SELAS A.F.A AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS n°722 057 460), ès-qualités d’assureur de la Société ASTEN,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 35]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ASTEN (RCS CRETEIL n°542 057 336),
dont le siège social est sis [Adresse 26]
[Localité 37]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ENTREPRISE [N] (RCS ANGERS n°348 075 409), dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EDIGO et la société ENTREPRISE [N],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.N.C. OTIS (RCS [Localité 43] n° 542 107 800),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 36]
Rep/assistant : Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ès-qualités d’assureur de la Société OTIS, (RCS de [Localité 43] n°450 327 374),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 34]
Rep/assistant : Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 27]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA SA (RCS NIORT n°332 789 296) ès-qualités d’assureur de la Société [Localité 41] ATLANTIQUE TOITURES,
dont le siège social est sis [Adresse 31]
[Localité 29]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance SMABTP (RCS [Localité 45] n°775 684 764), ès-qualités d’assureur de la société [K], la Société [L] CLIMATIQUE, de l’ENTREPRISE [J] et la SAS [Localité 42]-BERREE,
dont le siège social est sis [Adresse 30]
[Localité 29]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALBINGIA (RCS [Localité 43] n°429 369 309) ès-qualités d’assureur de la SCCV [Adresse 47],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 33]
Rep/assistant : Maître Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Delphine ABERLEN de la SCP EVELYNE NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 42]-BERREE (RCS [Localité 48] n°340 918 622),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 13]
Non comparante
S.A.S. ENTREPRISE [J] (RCS ANGERS n°071 200 331), dont le siège social est sis [Adresse 49]
[Localité 21]
Non comparante
S.A.R.L. M ATLANTIQUE MENUISERIE
(RCS [Localité 44] n°833 922 958),
dont le siège social est sis [Adresse 25]
[Localité 19]
Non comparante
S.A.S. [Localité 41] ATLANTIQUE TOITURES
(RCS [Localité 44] N°419 618 987),
dont le siège social est sis [Adresse 50]
[Localité 20]
Non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS n°722 057 460), ès-qualités d’assureur de la société TUAL ETRILLARD,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 35]
Non comparante
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SIME FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
L’ensemble immobilier du [Adresse 15], composé de deux niveaux de sous-sol, de deux bâtiments et un cœur d’îlot résulte d’une rénovation massive conduite par la société LAMOTTE via la S.C.C.V. [Adresse 47] et dont les travaux, exécutés sous couvert d’une assurance souscrite auprès d’ALBINGIA, ont été notamment confiés aux sociétés :
— EDIGO assurée auprès d’ALLIANZ : lot terrassement VRD gros œuvre ravalement,
— [K] assurée auprès de la SMABTP : lot peinture revêtements muraux nettoyage,
— [L] CLIMATIQUE assurée auprès de la SMABTP : lot chauffage ventilation plomberie sanitaire,
— ENTREPRISE [J] assurée auprès de la SMABTP : lot menuiseries intérieures,
— ENTREPRISE [N] assurée auprès d’ALLIANZ : lot métallerie serrurerie,
— [Localité 41] ATLANTIQUE TOITURES assurée auprès de la SMA : lot couverture bardage,
— M ATLANTIQUE MENUISERIE assurée auprès des MMA : lot menuiseries extérieures de l’attique,
— OTIS assurée auprès de CHUBB : lot ascenseurs et ascenseurs réhabilitation,
— [Localité 42]-BERREE assurée auprès de la SMABTP : lot faux plafond,
— ASTEN (ENTREPRISE BERGERET) : lot étanchéité,
— TUAL ETRILLARD société depuis liquidée assurée auprès d’AXA : lot revêtements de sols scelles et collés,
— SIME FRANCE assurée auprès d’AXA : lot électricité CFA/CFO.
La réception des travaux a été réalisée du 28 juillet au 11 novembre 2023 et les opérations de livraison sont intervenues entre le 27 juin et le 31 octobre 2023.
Se plaignant de réserves non levées et de désordres apparus postérieurement concernant majoritairement les peintures et revêtements muraux effectués par la société [K] et le gros œuvre et le ravalement effectués par la société EDIGO, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14] représenté par son syndic la S.A.S. HEMON-CAMUS a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Adresse 47], la S.A.S. EDIGO et l’E.U.R.L. [K] par actes de commissaires de justice des 1er et 2 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.C.C.V. [Adresse 47] a appelé en cause la S.A.S. ASTEN, l’E.U.R.L. [K], la S.A.S.U. [L] CLIMATIQUE, la S.A.S. EDIGO, la S.A.S. ENTREPRISE [J], la S.A.S. ENTREPRISE [N], la S.A.R.L. [Localité 41] ATLANTIQUE TOITURES, la S.A.R.L. M ATLANTIQUE MENUISERIE, la S.C.S. OTIS, la S.A.S. [Localité 42]-BERREE, la S.A.S. SIME FRANCE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ASTEN et TUAL ETRILLARD, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés EDIGO, ENTREPRISE [N] et SIME FRANCE, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité d’assureur de la société OTIS, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société M ATLANTIQUE MENUISERIE, la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société [Localité 41] ATLANTIQUE TOITURES, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés [K], [L] CLIMATIQUE, ENTREPRISE [J] et [Localité 42]-BERREE, la S.A. ALBINGIA en qualité d’assureur de la S.C.C.V. [Adresse 47] par actes de commissaires de justice des 24 et 25 juillet 2024 afin d’obtenir l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Monsieur [M] [K], gérant de l’E.U.R.L. [K], présent à l’audience, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La S.A.S. EDIGO, la S.A.S. ASTEN, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ASTEN, la S.A.S. ENTREPRISE [N], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société M ATLANTIQUE MENUISERIE, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés EDIGO, ENTREPRISE [N] et SIME FRANCE formulent toutes protestations et réserves.
La S.C.S. OTIS et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité d’assureur de la société OTIS, concluent à la mise hors de cause de l’assureur, en soutenant que la demande est manifestement fondée sur la garantie de parfait achèvement et formulent pour le surplus toutes protestations et réserves.
La S.A. SMA en qualité d’assureur de la société [Localité 41] ATLANTIQUE TOITURES et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés [K], [L] CLIMATIQUE, ENTREPRISE [J] et [Localité 42]-BERREE concluent à leur mise hors de cause et formulent subsidiairement toutes protestations et réserves avec en tout état de cause condamnation de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à leur payer chacune une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— la police d’assurance souscrite par [Localité 41] ATLANTIQUE TOITURE auprès de la SMA a été résiliée à effet du 1er janvier 2022 et les garanties obligatoires ne portent pas sur les réserves à la livraison et la garantie de parfait achèvement,
— les polices d’assurances souscrites par [J] et [L] auprès de la SMABTP ont été résiliées à effet du 31 décembre 2018 et les garanties obligatoires ne portent pas sur les réserves à la livraison et la garantie de parfait achèvement, sachant que les conditions de la police de [Localité 42]-BERRES comportent une clause d’exclusion des dépenses nécessaires à l’exécution ou la finition du marché.
La S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur de la S.C.C.V. [Adresse 47], formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, s’oppose à la mise hors de cause des sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP, SMA et SMABTP, s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise à toutes les parties appelées en cause et demande qu’il soit enjoint à OTIS FRANCE de communiquer son attestation d’assurance décennale en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, en soutenant que :
— la mise hors de cause de CHUBB EUROPEAN GROUP serait prématurée alors qu’elle peut être recherchée en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle,
— le débat sur l’étendue des garanties des polices souscrites auprès de SMA et SMABTP est également prématuré au stade du référé expertise alors qu’elles ne nient pas couvrir la garantie décennale obligatoire et que la qualification des désordres pourra intervenir sur la base de l’avis de l’expert.
La S.A.S.U. [L] CLIMATIQUE et la S.A.S. SIME FRANCE formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’opposent à la mise hors de cause des sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP, SMA et SMABTP en soutenant que le débat sur leurs garanties est prématuré en référé.
La S.C.C.V. [Adresse 47] maintient ses prétentions en s’opposant à la mise hors de cause des sociétés SMA et SMABTP, en relevant que la garantie de parfait achèvement n’exclut pas la mise en jeu de la garantie décennale alors que plusieurs désordres sont susceptibles d’en relever, ainsi qu’à celle de la société CHUBB EUROPEAN GROUP en soulignant que la police ne correspond pas à celle invoquée par OTIS et que les désordres pourraient relever des garanties de l’assurance responsabilité civile professionnelle.
La S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SIME FRANCE, citée à un hôte d’accueil, la S.A.S. ENTREPRISE [J], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.R.L. [Localité 41] ATLANTIQUE TOITURES, citée à une secrétaire, la S.A.R.L. M ATLANTIQUE MENUISERIE, citée à une assistante de gestion, la S.A.S. [Localité 42]-BERREE, citée à une secrétaire comptable, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TUAL ETRILLARD, citée à une hôtesse, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14] présente des copies des documents suivants :
— procès-verbaux de livraison,
— rapport de l’état des non conformités du 18 avril 2024,
— courriers,
— liste des entreprises.
La S.C.C.V. [Adresse 47] y ajoute des attestations d’assurances, marchés, extrait du BODACC, la DROC, des procès-verbaux de réception.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres et réserves non levées dont se plaint le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14] sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les assureurs CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SMA et SMABTP ne sauraient obtenir leur mise hors de cause du seul fait que les désordres concernent des réserves et des désordres dénoncés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement qui ne seraient pas couverts par leurs polices, alors que l’analyse de l’étendue des garanties souscrites ou des causes d’exclusion n’entre pas dans les pouvoirs limités du juge des référés lorsqu’elle font l’objet de contestations, et que la qualification des désordres dépend des constatations et de l’analyse à venir de l’expert, étant souligné que certains des désordres allégués pourraient relever aussi de la garantie décennale ou en dernier lieu de la responsabilité contractuelle.
La demande d’injonction de communication d’une attestation d’assurance formulée par ALBINGIA contre OTIS ne sera pas satisfaite dès lors que preuve n’est pas faite d’une sommation préalable ni de l’utilité de cette demande en l’état.
Il est équitable de ne fixer en l’état aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [G] [O],
expert près la cour d’appel de [Localité 48],
demeurant [Adresse 23],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 46]. : 06.60.90.02.61,
Mèl : [Courriel 39]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14] devra consigner au greffe avant le 5 février 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que la S.C.C.V. [Adresse 47] devra consigner une somme de 3 000,00 € dans le même délai aux mêmes fins sous peine de caducité de ses appels en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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