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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 2e ch. j e x, 27 mai 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/17
JUGEMENT DU :
27 Mai 2025
N° RG 25/00296 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6YZ
AFFAIRE :[T] [M]
C/ [K] [C]
Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 27 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION : C. BUNS, Vice-Présidente
GREFFIER : K. BREBION, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [M]
née le 04 Janvier 1977 à LILLE (59000), demeurant 441 rue de la Montoire – 62370 Audruicq
Représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le 24 Décembre 1982 à CALAIS (62100), demeurant 59 rue du Château d’eau – 62370 AUDRUICQ
non comparant
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 05 Mars 2025
Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025,Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN , en sa plaidoirie, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 27 Mai 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a notamment :
– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [K] [C] et Madame [T] [M] portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé 441 rue de la Montoire à AUDRUICQ (62370) sont acquises au 22 mai 2024 ;
– constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 22 mai 2024 ;
— - condamné Madame [T] [M] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 11 265,83 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 sur la somme de 6 715,83 euros ;
– débouté Madame [T] [M] de sa demande de délais de paiement ;
– autorisé, à défaut pour Madame [T] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [K] [C] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
– condamné Madame [T] [M] à payer à Monsieur [K] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 650 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
– rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Madame [T] [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l’assignation.
Par exploit du 6 janvier 2025, ce jugement a été signifié à Madame [T] [M].
Par second exploit du même jour, un commandement de quitter les lieux au plus tard pour le 6 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2025, Madame [T] [M] a demandé au Juge de l’Exécution de de lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement.
Le greffe a régulièrement convoqué les parties à l’audience.
A l’audience du 13 mai 2025, et par conclusions reprises à l’audience, Madame [T] [M], représentée, sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux. Elle déclare rencontrer de réelles difficultés pour se reloger alors même qu’elle a déposé une demande de logement social il y a plus de 10 mois. Elle indique encore percevoir le RSA et avoir encore un enfant à charge, sa situation financière précaire compliquant ses recherches.
Elle justifie encore avoir déposé un dossier de surendettement le 23 janvier 2025.
Monsieur [K] [C], convoqué à l’audience par le greffe, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Motifs de la décision
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à trois mois et supérieurs à trois ans, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au cas d’espèce, Madame [T] [M] sollicite de délais les plus larges possibles pour quitter les lieux mais ne produit pour justifier de sa démarche de logement social qu’une capture d’écran faisant état d’une demande de logement social active jusqu’au 05 mars 2026 et d’une ancienneté de 10 mois et 5 jours, mais sans toutefois que ne puisse être vérifié ni l’identité du demandeur, non mentionné, ni la demande exacte formulée concernant notamment le type de bien demandé et le nombre de localités sollicitées afin de multiplier ses chances de logement.
Madame [T] [M] justifie avoir déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 27 février 2025, mais ne justifie d’aucune autre démarche de recherche de logement ni d’accompagnement social et/ou d’aide à la gestion du budget, alors que la dette locative, due à un bailleur personne physique non professionnel, s’élevait à la somme de 11 265,83 euros à l’échéance d’octobre 2024 incluse.
En conséquence, au regard de ces éléments, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [M] sera condamnée aux dépens éventuels.
Eu égard au principe d’équité et à la situation respective des parties, il n 'y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [M] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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