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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2024, n° 23/57713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ( CEGC ), La S.A. MAISONS PIERRE, La S.A.S.U. BUREAU VERITAS EXPLOITATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57713
N° Portalis 352J-W-B7H-C24BY
N°: 4
Assignation du :
28 septembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [T] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [A] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Maître Christine MARAN, avocat au barreau de PARIS – #D1773
DEFENDERESSES
La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC)
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L290
La S.A. MAISONS PIERRE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Maître David WOLFF de la SELARL HOMELAW, avocats au barreau de PARIS – #G153
La S.A.S.U. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS – #C0896
La S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
[N] [D] – [H] [C]
Mandataires judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2021, M. [A] [P] et Mme [T] [W] ont conclu avec la société SEISSIGMA un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan portant sur l’édification d’un ouvrage sur une parcelle située [Adresse 8] (02).
Selon bon de commande daté du 27 janvier 2022, M. [P] et Mme [W] ont confié à la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION une mission d’assistance technique à la réception des travaux par le maître de l’ouvrage.
Les travaux ont été réception courant 2022, à une date et selon des modalités aux sujet desquelles les parties diffèrent, ainsi qu’il sera exposé ci-après.
Le 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SEISSIGMA.
Le 28 septembre 2023, M. [P] et Mme [W], faisant valoir que leur maison était affectée de divers désordres, a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (ci-après dénommée “la société CEGC”) ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société SEISSIGMA et d’assureur dommages-ouvrage, la société MAISONS PIERRE, la société EVOLUTION prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEISSIGMA et la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [T] [W] et M. [A] [P] demandent au juge, sur le fondement notamment de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1199, 1231-1, 1353, 1792 et 1792-1 du code civil, de:
— à titre principal, débouter la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et la société MAISONS PIERRE de leur demande de mise hors de cause;
— désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres affectant leur maison située [Adresse 8] (02);
— à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION demande au juge de:
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé et débouter M. [P] et Mme [W] de toutes leurs demandes;
— à titre subsidiaire, ordonner sa mise hors de cause;
— en tout état de cause, condamner M. [P] et Mme [W] à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société MAISON PIERRE demande au juge de:
— la mettre hors de cause;
— condamner tout succombant à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, la société CEGC demande au juge de la mettre hors de cause.
La société EVOLUTION ès-qualités n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction
A l’appui de leurs demandes, M. [P] et Mme [W] exposent:
— que leur maison a été réceptionnée avec réserves le 30 septembre 2022, en présence d’un représentant de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION; que ces réserves n’ont pu être levées compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en octobre 2022 à l’égard de la société SEISSIGMA; que d’autres désordres sont ultérieurement apparus, qui ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 18 novembre 2022;
— que leur maison est actuellement inhabitable, faute de chauffage et d’étanchéité de la toiture;
— que contrairement à ce que soutient la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, le procès-verbal de réception du 30 septembre 2022 qu’ils versent aux débats, revêtu du tampon de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, n’est pas un faux; que M. [M], représentant de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, était bien présent lors de l’établissement de ce document, alors qu’il était absent le 23 juillet 2022, date à laquelle une simple réunion de pré-réception a eu lieu; qu’à cette date, leur maison n’était d’ailleurs pas en état d’être réceptionnée; qu’il apparaît que le gérant de la société SEISSIGMA a fait signer aux maîtres de l’ouvrage profanes un procès-verbal qui a été rempli postérieurement à sa transmission à la société CEGC;
— que seul le procès-verbal du 30 septembre 2022, date de la réception effective, doit donc être pris en considération; qu’en tout état de cause, leur demande d’expertise ne porte pas seulement sur les réserves mentionnées sur ce document mais également sur les désordres constatés dans le procès-verbal du 18 novembre 2022;
— que la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a manqué à son obligation de conseil en les laissant réceptionner une maison affectée de désordres;
— que la société MAISONS PIERRE doit être laissée dans la cause dans la mesure où les documents qu’ils produisent révèlent une confusion entre la maison mère et le franchisé; qu’ils ont donc pu croire qu’il existait un lien contractuel entre la société MAISON PIERRE et la société SEISSIGMA.
La société MAISONS PIERRE fait valoir:
— que M. [P] et Mme [W] ne justifient pas d’un motif légitime à la mettre en cause;
— qu’en effet, l’action qu’ils envisagent à son encontre est manifestement vouée à l’échec puisqu’elle n’est que le franchiseur du constructeur, la société SEISSIGMA; qu’à l’occasion de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société SEISSIGMA, elle a repris certains de contrats conclus par cette dernière, parmi lesquels ne figure pas toutefois le contrat conclu par M. [P] et Mme [W].
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION fait valoir:
— que la demande de mesure d’instruction formulée par M. [P] et Mme [W] doit être rejetée en l’absence de motif légitime;
— qu’en effet, le procès-verbal de réception du 30 septembre 2022 produit par les demandeurs est un faux, revêtu d’un ancien tampon de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et non signé par son employé, M. [M], qui n’était pas présent ce jour-là sur le site de l’ouvrage; qu’aucune action en responsabilité ne pourrait être engagée à l’encontre de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION sur la base de cette pièce; que le véritable procès-verbal de réception a été établi le 23 juillet 2022; que ce document est certes dépourvu du tampon de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION mais est revêtu de la signature de M. [M];
— que l’ouvrage ayant été réceptionné sans réserve le 23 juillet 2022, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a rempli sa mission d’assistance et sa responsabilité ne saurait être recherchée; qu’en outre, les désordres invoqués par les demandeurs concernent des travaux qui étaient contractuellement à leur charge, ou qu’ils avaient confiés à une entreprise tierce, et qui ne relèvent donc pas de la mission de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il est de principe que le demandeur de la mesure d’instruction ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime si son éventuelle action au fond est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [P] et Mme [W] versent notamment aux débats:
— le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan signé le 31 janvier 2021 entre, d’une part, M. [P] et Mme [W], d’autre part, la société SEISSIGMA;
— la notice descriptive signée le jour même par les parties au contrat précité;
— le procès-verbal de réception de travaux avec réserves daté du 30 septembre 2022 signé par le constructeur, par M. [P] et Mme [W], et revêtu par ailleurs d’un tampon de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION apposé en bas de page dans la case “le professionel”;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à la requête de M. [P] et de Mme [W] le 18 novembre 2022 mentionnant l’existence de divers désordres affectant leur maison;
— le courrier de la société CEGC du 16 mars 2023 adressé à M. [P] et Mme [W], comportant en annexe la copie d’un autre procès-verbal de réception sans réserve daté du 23 juillet 2022, signé par le constructeur et par eux-mêmes mais ne comportant aucune signature ni aucun tampon pour la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION.
Par ailleurs, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION verse notamment aux débats:
— le bon de commande pour mission d’assistance technique au maître de l’ouvrage que M. [P] et Mme [W] ont signé le 27 janvier 2022 pour une mission d’assistance technique à la réception des travaux;
— un procès-verbal de réception sans réserve daté du 23 juillet 2022, comportant la signature du constructeur, de M. [P] et de Mme [W] et, dans la case “le professionel”, de M. [M], sans apposition du tampon de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION.
Au vu des pièces produites par M. [P] et Mme [W], ces derniers justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur l’existence, les causes et les conséquences des désordres dont ils font état, et ce dans la perspective d’un éventuel futur procès au fond.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher la contestation opposant la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION à M. [P] et Mme [W] au sujet du caractère prétendument frauduleux du procès-verbal de réception du 30 septembre 2022 produit par ces derniers.
Toutefois, l’existence de cette contestation ne constitue pas un obstacle rédhibitoire à la mise en oeuvre de la mesure d’instruction sollicitée. Il appartiendra en effet à l’expert judiciaire de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION en distinguant les deux hypothèses susceptibles d’être ultérieurement évoquées devant le juge du fond, à savoir, d’une part, une réception des travaux intervenue selon le procès-verbal du 23 juillet 2022 produit par M. [P] et Mme [W], d’autre part, une réception des travaux intervenue selon le procès-verbal du 30 septembre 2022 versé aux débats par la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION.
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.
En ce qui concerne la société MAISONS PIERRE, le contrat de construction du 31 janvier 2021 conclu par M. [P] et Mme [W] mentionne expressément au paragraphe “Entre les soussignés”, en qualité de “constructeur”, la société “SEISSIGMA SASU” et non la société MAISONS PIERRE. Il est indiqué dans ce même paragraphe que la société SEISSIGMA est “Franchisée du Groupe Maisons Pierre”, information qui figure également au pied de la première page du contrat. En outre, le paragraphe précité précise que la société SEISSIGMA est une “entreprise indépendante membre du réseau de franchise Maisons Pierre”.
Par ailleurs, la société MAISONS PIERRE produit le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser par commissaire de justice le 2 février 2023 à la suite de l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SEISSIGMA du 26 janvier 2023 qui a ordonné la cession à la société MAISONS PIERRE des contrats clients en cours. Cet acte dresse une liste de dossiers “accompagnant l’offre de reprise présentée au tribunal” dans laquelle ne figure pas le contrat litigieux conclu entre les demandeurs et la société SEISSIGMA.
Il apparaît par conséquent que la société MAISONS PIERRE ne peut être considérée, ni comme le cocontractant initial de M. [P] et de Mme [W], ni comme l’entreprise venant aux droits de la société SEISSIGMA par suite de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Par ailleurs, les demandeurs ne font état d’aucune faute personnelle que la société MAISONS PIERRE aurait commise en sa qualité de franchiseur.
Au vu de ces éléments, la société MAISONS PIERRE sera mise hors de cause.
Enfin, la société CEGC ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de mise hors de cause. Elle en sera donc déboutée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons la société MAISONS PIERRE hors de cause,
Déboutons la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et la société CEGC de leur demande de mise hors de cause,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 15]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] (02), après y avoir convoqué les parties;- examiner les désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités, réserves non levées, allégués dans l’assignation et les conclusions de M. [A] [P] et Mme [T] [W], et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— préciser s’ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s’ils affectent le bâtiment dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— fournir tout élément d’information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s’ils sont de nature décennale, s’il s’agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
— préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties, et ce en distinguant selon que la réception est intervenue: 1) première hypothèse: le 30 septembre 2022 selon les termes du procès-verbal de réception produit par M. [A] [P] et Mme [T] [W] constituant leur pièce n°3; 2) seconde hypothèse: le 23 juillet 2022 selon les termes du procès-verbal de réception produit par la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION constituant sa pièce n°2;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [A] [P] et Mme [T] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er avril 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [A] [P] et Mme [T] [W], dont distraction au profit de Me Olivier LEICA et de Me David WOLFF conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dépens avancés pour le compte respectif de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION et de la société MAISONS PIERRE.
Fait à Paris le 30 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [K]
Consignation : 4 000 € par Madame [T] [W] et
Monsieur [A] [P]
le 01 avril 2024
Rapport à déposer le : 31 octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17].
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