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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 19 mai 2025, n° 21/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/04749 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LG6B
En date du : 19 mai 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix neuf mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E], né le 10 Décembre 1971 à [Localité 4] (83), de nationalité Française, Informaticien, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.S. MAS DES OLIVIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché de travaux en date du 2 décembre 2015, M. [H] [E] a confié à la Société MAS DES OLIVIERS la réalisation d’un villa sis [Adresse 3].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à M. [K] [Y].
La réception avec réserves est intervenue le 1er mars 2017, et un constat de levée des réserves émises a été dressé le 15 mars suivant.
Excipant de désordres réservés persistant et de l’apparition de nouveaux désordres dénoncés à la société MAS DES OLIVIERS par courriel du 18 juillet 2017 et auxquels il n’a pas été remédié en dépit d’une mise en demeure réceptionnée par celle-ci le 5 décembre 2017 visant la garantie de parfait achèvement, M. [E] a fait citer la société MAS DES OLIVIERS devant le tribunal de ce siège, par acte signifié le 28 février 2018, aux fins de voir réaliser les travaux de reprise des désordres sous astreinte en application de l’article 1792-6 du code civil.
Une ordonnance de radiation est intervenue, pour défaut de diligence du demandeur, le 17 décembre 2019.
Par conclusions du 13 avril 2021, M. [E] a sollicité la remise au rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 octobre 2023, M. [E] sollicite du tribunal la condamnation de la société MAS DES OLIVIERS à :
— exécuter les travaux de reprise des désordres qu’il a signalés par courrier RAR reçu le 05 décembre 2017, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
— aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet GUISIANO.
Par conclusions du 19 mars 2024, la société MAS DES OLIVIERS demande au tribunal de :
— juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l’envoi de la notification des désordres conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil,
— juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve de la traçabilité de la notification des désordres conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil,
— débouter M. [E] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
À titre subsidiaire,
— juger que la preuve de la réalité des désordres listés dans la lettre du 5 décembre 2017 n’est pas rapportée,
— débouter M. [E] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les désordres étaient nécessairement apparents lors du procès-verbal de réception du 1er mars 2017,
— débouter M. [E] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
Surabondamment,
— lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à se rendre sur place et à reprendre dans la liste du 5 décembre 2017 les travaux qui relèveraient de son éventuelle responsabilité, sous réserve que ceux-ci soient déterminés par M. [E],
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 17 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 17 février suivant.
L’affaire a été retenue à ladite audience et le délibéré a été fixé au 19 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de travaux
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, “La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”
M. [E] entend mobiliser la garantie de parfait achèvement de la société MAS DES OLIVIERS pour les désordres listés à son courrier réceptionné le 5 décembre 2017 par celle-ci. Il fait valoir que le constat d’huissier du 10 janvier 2020, qui constate les mêmes désordres que ceux dénoncés, atteste de leur réalité ; qu’il est donc rapportée la preuve d’une notification dans l’année de parfait achèvement ; que ces désordres ne pouvaient pas être apparents car ils auraient alors été réservés par le maître d’ouvrage et la maître d’oeuvre qui l’assistait pour les opérations de réception, comme en témoigne l’attention particulière dont ils ont fait preuve au travers des réserves formulées à cette occasion ; que la société MAS DES OLIVIERS est de mauvaise foi lorsqu’elle conteste l’imputabilité de ces désordres alors que, s’agissant des seuils, elle ne conteste pas être intervenue pour leur pose et que l’état du seuil de la porte-fenêtre du bureau réservé à réception présageait du sort des autres seuils de fenêtre et portes-fenêtres ; que s’agissant du volet roulant qui heurte le montant en fin de course, le désordre est apparu à l’usage et la société MAS DES OLIVIERS ne conteste pas être intervenue pour la pose ; qu’elle propose même d’intervenir en réparation ; que la chape lissée dans le garage qui se délite et présente des fissures trois après la fin du chantier interroge sur la capacité de l’ouvrage à remplir sa fonction ; qu’aucune vérification de l’installation électrique n’a pu être réalisée lors de la réception du chantier, ni même le 15 mars 2017 lors de la levée des réserves, dans la mesure où le coffret électrique de chantier avait été déposé et que le système précablé sur le compteur définitif n’a été activé que le 22 mars 2017 ; qu’au demeurant, s’agissant d’un fonctionnement par intermittence, la défaillance n’aurait peut être pas été relevée lors des opérations de réception ; que les ouvrages réalisés et éléments d’équipement posés n’ont subi aucune intervention postérieure.
La société MAS DES OLIVIERS considère que le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve d’envoi de la lettre de mise en demeure, alors qu’il s’agit d’un préalable obligatoire pour la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement. Elle souligne que la lettre produite est non datée et ne contient aucune référence d’envoi. Elle estime également que le demandeur échoue dans la preuve qui lui incombe de la réalité des faits dénoncés à l’appui de ses prétentions en l’absence du moindre procès verbal de constat de la réalité des désordres dénoncés dans le courrier du 5 décembre 2017 à une date rapprochée de cette notification ; que le constat d’huissier, non contradictoire, dressé plus de trois ans après la réception de l’ouvrage, ne démontre pas si ces désordres relèveraient de la garantie de parfait achèvement ; que la force probante de ces constatations est insuffisante selon la jurisprudence constante en la matière ; qu’il est d’usage de solliciter une expertise contradictoire ; que les désordres résultant de l’usure ou de l’usage normal ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement ; que le constat soumis à la libre discussion des parties ne suffit pas à rapporter la preuve des désordres, ni à les qualifier, ni à justifier de leur imputation à la partie défenderesse ; qu’il est au demeurant pas démontré le caractère non apparent de la non-conformité prétendue lors de la réception de l’ouvrage ; qu’au contraire, les dysfonctionnements électriques et le désordre affectant le volet roulant qui ne pouvaient qu’être apparents ne relèvent pas de la garantie invoquée ; que l’ensemble des éléments dénoncés ont été vérifiés à réception et sont conformes au marché ; qu’il n’est pas exclu que l’intervention de corps d’état postérieurement à la réception soit à l’origine des désordres reprochés.
Sur les modalités de dénonciation des désordres
Il n’est pas litigieux que la réception date du 1er mars 2017 et que la présente instance a été introduite le 28 février 2018, soit dans l’année suivante.
La notification préalable des désordres apparus après réception est une condition de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement.
M. [E] produit un avis de réception d’une lettre recommandée n°1E00171442449 portant la référence “garantie-parfait-achèvement” daté du 5 décembre 2017 ayant été signé et tamponné à l’entête de la société MAS DES OLIVIERS.
Si le courrier dont il prétend qu’il correspond à cet envoi (pièce 5) n’est pas daté et ne mentionne pas les références de la lettre recommandée précitée, pour autant, la société MAS DES OLIVIERS, qui conteste l’existence d’une mise en demeure adressée postérieurement à la réception, ne justifie d’aucun courrier distinct émanant de M. [E] auquel pourrait correspondre la lettre dont elle a accusé réception le 5 décembre 2017.
Dans ses conditions, M. [E] justifie valablement par la pièce produite d’une notification par écrit à la société MAS DES OLIVIERS, postérieurement à la réception, des défauts dénoncés aux fins de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, et ce préalablement à la saisine de la juridiction de céans qui est intervenue dans le délai d’un an suivant la réception.
La carence opposée de ce chef par la partie défenderesse ne saurait donc prospérer.
Sur les désordres
Aux termes du courrier dont il est établi qu’il a été porté à la connaissance de la société MAS DES OLIVIERS le 5 décembre 2017, M. [E] sollicite la reprise des désordres suivants au titre de la garantie de parfait achèvement :
“-Un certain nombre de seuils des portes-fenêtres et fenêtres se fissurent.
— Le volet roulant de la baie vitrée de la terrasse touche le montant lorsqu’il est en fin de course dans le sens de la remontée (usure prématurée)
— La chape lissée dans le garage se délite alors qu’aucune voiture n’a encore roulé dessus.
— Pas d’électricité au niveau des éclairages de l’escalier de la terrasse.
— Comportement anormal du détecteur de présence sous la terrasse.
— Interrupteur dans le salon (près de la porte fenêtre) inactif.
— Prise électrique -tête de lit – chambre parent inactive.”
L’allégation de désordres survenus dans l’année de la réception des travaux est insuffisante pour engager la responsabilité du constructeur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il incombe à M. [E] d’en rapporter la preuve.
Or celui-ci ne produit aucune pièce, et notamment aucun constat réalisé au cours de l’année suivant la réception de l’ouvrage, permettant de justifier de la réalité de l’apparition des désordres dénoncés au cours de cette période pour fonder la mise en oeuvre de la garantie invoquée.
La production d’un constat réalisé tardivement le 10 janvier 2020, soit près de deux ans après l’expiration du délai annal, ne pallie pas cette carence dans la charge de la preuve dès lors que les constatations de l’huissier ne permettent pas d’apporter de précision sur l’antériorité de ces désordres, et qu’aucun avis technique, au contradictoire de la partie défenderesse, ne vient suppléer ces constatations, et ce d’autant moins en présence de désordres qui pour certains étaient manifestement apparents lors de la réception ou en tout cas pour lesquels il n’est valablement justifié d’une manifestation reportée.
Ainsi, M. [E] ne peut venir contester le caractère apparent des dysfonctionnements électriques dénoncés alors qu’il indique que le coffret électrique de chantier était débranché lors des opérations de réception et que l’alimentation du coffret définitif a été réalisée après la levée des réserves le 22 mars 2017. Ces circonstances étaient à l’évidence connues du maître de l’ouvrage et auraient dû donner lieu à réserve sur les travaux et équipements électriques posés par la société MAS DES OLIVIERS pour éviter une purge des désordres apparents par l’effet de la réception.
M. [E] échoue à démontrer que le volet roulant ne frottait pas le coffre depuis l’origine, et par suite qu’il s’agit d’un désordre non-apparent à réception.
S’agissant du phénomène de fissuration de la chappe et des seuils, leur seule dénonciation au cours du délai annal est insuffisante à justifier de la réalité de ces désordres faute d’élément objectivant leur matérialité dans le délai de mise en oeuvre de la garantie recherchée.
En l’état des éléments produits, il sera retenu que les désordres dénoncés échappent à la garantie de parfait achèvement en ce qu’il s’agit de désordres apparents et existants à réception, ou de désordres pour lesquels il n’a pu être démontré une apparition au cours de l’année suivant la réception.
M. [E] est par conséquent débouté de sa demande d’exécution de travaux formulée à l’encontre de la société MAS DES OLIVIERS.
Sur les frais du procès
M. [E], qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la partie défenderesse la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [H] [E] de sa demande d’exécution de travaux au titre de la garantie de parfait achèvement,
CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens,
CONDAMNE M. [H] [E] à la S.A.S. MAS DES OLIVIERS la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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