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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 4 sept. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), Société MAISONS D' EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE ( Me, La société GROUPE MAS PROVENCE ( GROUPE MP ), D' c/ La compagnie d'assurance GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 04 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/00526 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23KM
AFFAIRE : Société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE (Me Cyril MELLOUL)
C/ Me [K] [U] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Septembre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société GROUPE MAS PROVENCE (GROUPE MP), venant aux droits de la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES (CIM MI) et de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, SAS immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 707 150 157, dont le siège social est Les Plâtrières – CS 20044 55 avenue de la 1ère Division Française Libre CEDEX 2 13089 AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Maître [K] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE PRM, demeurant et domicilié 214 Boulevard Georges Clemenceau – 13300 SALON DE PROVENCE
défaillant
La compagnie d’assurance GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 838 366? dont le siège social est sis 50 rue de Saint CYR 69009 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société BATIMANS SUD et PRM
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [Z] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATIMANS SUD, demeurant et domicilié 16 boulevard Notre Dame – Le Grand Sud – 13006 MARSEILLE
défaillant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2017, la société civile immobilière d’attribution MISAGUCE (ci-après la SCI MISAGUCE) a souscrit auprès de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES dite CIM MI (ci-après la société CIM MI) un contrat portant sur la construction de deux maisons individuelles sur un terrain lui appartenant sis montée de Gancel – 13116 VERNEGUES.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction, en qualité de sous-traitantes de la société CIM MI :
— la société P.R.M, assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après la société GROUPAMA) pour la réalisation de l’enduit extérieur ;
— la société BATIMANS SUD, également assurée auprès de la société GROUPAMA, pour la pose du carrelage.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 18 mai 2018, sans réserves.
La SCI MISAGUCE a ensuite été dissoute, et Monsieur et Madame [L] se sont vus attribuer une des deux maisons.
Postérieurement, des désordres sont apparus.
La société MAISON d’EN FRANCE a été sollicitée pour y remédier et un compte-rendu de chantier a été établi par les parties le 6 juin 2019, listant les désordres suivants :
— 12 carreaux de la villa à changer et refaire les joints de quelques carreaux ;
— Le volet de la baie de 2,90m se bloque de temps en temps ;
— Refaire le bout de la rive qui se décolle (façade) ;
— Mettre un point acrylique autour de toutes les menuiseries extérieures,
— Manque un joint entre le seuil et la porte d’entrée.
Ultérieurement, les époux [L] ont constaté l’apparition de nouveaux désordres.
Ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société CAPB au titre d’une police d’assurance Dommages-Ouvrage souscrite par son intermédiaire. Celle-ci a toutefois refusé de solliciter la garantie de l’assureur au motif que les désordres déclarés n’étaient pas de nature décennale.
Le 19 novembre 2019, les époux [L] ont fait dresser un procès-verbal de constat par huissier concernant les nouveaux désordres.
Par actes des 22 et 27 janvier 2020 et du 5 février 2020, Madame et Monsieur [L] ont sollicité l’allocation d’une provision de 10.000 euros ainsi que l’instauration d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société MAISONS D’EN FRANCE, de la société CAPB et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale du constructeur.
Par ordonnance du 26 juin 2020, Monsieur [D] a été désigné en qualité d’expert au seul contradictoire de la société MAISONS D’EN FRANCE et des MMA, à l’exclusion de la société CAPB, courtier. La demande de provision a parallèlement été rejetée.
L’expert a déposé son rapport le 29 Avril 2022.
Suivant exploits de commissaires de justice en date du 14 et du 19 avril 2022, les époux [L] ont attrait la société MAISONS D’EN FRANCE et les MMA devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 22/03712, a donné lieu à un jugement rendu le 13 juillet 2023 par la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Marseille, qui a, notamment :
— condamné in solidum la société CIM MI venant aux droits de la SAS MAISONS D’EN FRANCE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 29700 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage de leur maison, la somme de 10710 euros au titre des frais de déménagement et de relogement rendus nécessaires par ces travaux de reprise des désordres affectant le carrelage ainsi que la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice immatériel en lien avec le caractère inesthétique des désordres ;
— débouté Monsieur et Madame [L] du surplus de leurs demandes formées au titre des autres désordres et de la résistance abusive ;
— condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société CIM MI des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage et des frais de déménagement et de relogement rendus nécessaires par ces travaux ;
— débouté la société CIM MI du surplus de son appel en garantie ;
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CIM MI la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
*
Parallèlement, par acte extrajudiciaire en date du 28 décembre 2022, la société MAISONS D’EN FRANCE avait assigné au fond, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, Maître [S] es qualité de liquidateur de la société PRM, Maître [P] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATIMANS SUD, ainsi que la société GROUPAMA, aux fins de les voir condamnés in solidum à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, outre les entiers dépens.
Il s’agit de la présente affaire, enrôlée sous le numéro RG 23/00526.
Par des conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 7 janvier 2025, la société GROUPE MAS PROVENCE, venant aux droits de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES dite CIM MI et de la société MAISONS D’EN FRANCE, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, de :
— DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures.
— JUGER que la société la SAS GROUPE MAS PROVENCE venants aux droits de la société CIM MI recevable dans son action.
— JUGER que société la SAS GROUPE MAS PROVENCE venants aux droits de la société CIM MI a tant qualité qu’intérêt à agir.
En conséquence
— CONDAMNER in solidum GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, Maître [P] [Z], Mandataire Judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATIMANS SUD, et Me [U] [K] es qualité de liquidateur de la société P.R.M à payer à la SAS GROUPE MAS PROVENCE la somme de à payer la somme de 1000 euros correspondante à la somme dont a été condamné la concluante à payer au consorts [L] au titre du préjudice immatériel.
— CONDAMNER in solidum GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, Maître [P] [Z], Mandataire Judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATIMANS SUD, Me [U] [K] es qualité de liquidateur de la société P.R.M à payer à la SAS GROUPE MAS PROVENCE, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum l’ENTREPRISE P.R.M, GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, Maître [P] [Z], Mandataire Judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATIMANS SUD, Me [U] [K] es qualité de liquidateur de la société P.R.M aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL, laquelle affirme y avoir pourvu.
— DEBOUTER tout concluant de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS GROUPE MAS PROVENCE.
Par des conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 4 février 2025, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de :
— JUGER que la SAS GROUPE MAS PROVENCE ne démontre pas avoir assumé le paiement de la somme de 1 000 € et être donc subrogée,
— DEBOUTER la SAS GROUPE MAS PROVENCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir condamner GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à mobiliser ses garanties en qualité d’assureur des sociétés BATIMANS et PRM ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Dans l’hypothèse où la SAS GROUPE MAS PROVENCE démontrait avoir assumé le paiement de la somme de 1 000 € en dépit de la condamnation in solidum avec les MMA à ce titre,
— JUGER que les garanties d’assurance de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour les sociétés BATIMANS SUD et PRM ne sont pas applicables ;
ET EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la SAS GROUPE MAS PROVENCE de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la franchise contractuelle de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de 1.000 € est opposable à la SAS GROUPE MAS PROVENCE et en faire application ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER la demande de condamnation formée par la SAS GROUPE MAS PROVENCE contre GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la SAS GROUPE MAS PROVENCE à payer à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
Postérieurement, la société GROUPE MAS PROVENCE a notifié de nouvelles conclusions, sans solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture et sans modifier ses demandes au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025, à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur l’intervention volontaire de la société GROUPE MAS PROVENCE
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société GROUPE MAS PROVENCE à la présente instance, suite à la fusion intervenue avec la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, dument justifiée par la production de l’extrait KBIS de cette société.
Sur les dernières conclusions notifiées par la société GROUPE MAS PROVENCE
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l’espèce, la société GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la société CIM MI et de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, a notifié des conclusions récapitulatives au fond le 7 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
La requérante a ensuite notifié de nouvelles conclusions le 19 février 2025 ne comportant ni demande de rabat de l’ordonnance de clôture, ni nouvelle intervention volontaire, et ayant uniquement pour objet de répondre aux conclusions adverses notifiées avant la clôture sans modifier ses demandes.
Ces conclusions ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 802 et ne révèlent par ailleurs aucune cause grave qui justifierait un rabat de l’ordonnance de clôture prononcé d’office.
Elles seront ainsi déclarées irrecevables.
Sur les demandes formulées à l’égard de Maître [Z] de Maître [U]
Selon l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-17 du même code concerne les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Il en résulte qu’aucune action aux fins de condamnation pécuniaire ne peut être engagée à l’encontre d’une société postérieurement au jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire au titre d’une créance née antérieurement à celui-ci, ou d’une créance postérieure autre que celles prévues à l’article L622-17 du code de commerce.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Il est constant en l’espèce qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte :
— par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 janvier 2020 à l’encontre de la société BATIMANS SUD, Me [Z] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 16 février 2023.
— par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 juin 2022 à l’encontre de la société ENTREPRISE P.R.M, Me [S] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 24 mars 2023.
L’action engagée postérieurement par la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, aux droits de laquelle vient la société GROUPE MAS PROVENCE, à l’encontre de ces deux sociétés représentées par leurs liquidateurs judiciaires, vise à leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes d’argent.
Elle est donc irrecevable, étant précisé au surplus que ces deux procédures collectives ont depuis été clôturées pour insuffisance d’actif et les sociétés radiées du RCS.
Sur les demandes de la société GROUPE MAS PROVENCE à l’égard de la société GROUPAMA
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GROUPE MAS PROVENCE sollicite la condamnation de la société GROUPAMA à lui payer la somme de 1.000 euros correspondant au montant qu’elle a été condamnée à payer aux consorts [L] par jugement du 13 juillet 2023 au titre de leur préjudice immatériel.
Force est toutefois de constater qu’au stade du présent jugement, la requérante ne justifie par aucune pièce du paiement effectif de cette somme, alors qu’elle a été condamnée à la payer in solidum avec l’assureur Dommages-Ouvrage.
En l’absence de tout justificatif de paiement, le tribunal n’est donc pas en mesure de savoir si cette condamnation a bien été réglée aux époux [L] et si oui, si elle l’a été par la société GROUPE MAS PROVENCE ou par l’assureur Dommages-Ouvrage.
Par ailleurs et en tout état de cause, il doit être relevé que la société GROUPE MAS PROVENCE ne développe strictement aucune argumentation au sein de ses écritures à l’appui de sa demande de condamnation de la société GROUPAMA, et ne précise notamment pas les garanties qui auraient été souscrites auprès de cet assureur par les sociétés BATIMANS SUD et PRM et qui seraient susceptibles de s’appliquer, alors que l’assureur dénie sa garantie au titre de la police couvrant la responsabilité civile décennale dans la mesure où ses assurées sont intervenues en qualité de sous-traitant. Les attestations d’assurance produites mentionnent en outre une franchise applicable d’un montant de 1.000 euros par sinistre, soit d’un montant équivalent à la demande formulée par la requérante.
La société GROUPE MAS PROVENCE doit par conséquent être déboutée de sa demande principale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société GROUPE MAS PROVENCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société GROUPAMA au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire à la présente instance de la société GROUPE MAS PROVENCE, venant aux droits de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES dite CIM MI et de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE ;
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 19 février 2025, soit postérieurement à la clôture, par la société GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES dite CIM MI et de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par la société GROUPE MAS PROVENCE, venant aux droits de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES dite CIM MI et de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, à l’encontre de Me [P] [Z] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BATIMANS SUD ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par la société GROUPE MAS PROVENCE, venant aux droits de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES dite CIM MI et de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, à l’encontre de Me [K] [S] pris en sa qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE P.R.M. ;
DEBOUTE la société GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES dite CIM MI et de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
CONDAMNE la société GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES dite CIM MI et de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES dite CIM MI et de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, à payer à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quatre septembre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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