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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01053 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6FF
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [B] [R], [X] [U] C/ E.U.R.L. O COSY SUN, [H] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [R] née le 08 Mai 1978 à PARIS 19ème (75), demeurant 22 rue Louison Bobet – 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
et Monsieur [X] [U] né le 11 Avril 1973 à AROUSS (MAROC), demeurant 22, Allée Louison Bobet – 77330 OZOIR LA FERRIERE
représentés par Me Larbi MOUTAWAKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1722
DEFENDERESSES
E.U.R.L. O COSY SUN, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 952 420 065, dont le siège social est sis 2 place Diderot – 94300 VINCENNES
et Madame [H] [E] née le 23 Mars 1982 à OSNY (95), demeurant 31 résidence les Aveline – 91940 LES ULIS
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2019, M. [X] [U] et Mme [B] [R] ont donné à bail commercial à la SAS LA FAMIGLIA un local commercial situé 2, place Diderot à VINCENNES (94 300).
*
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée par M. [X] [U] et Mme [B] [R] les 17 et 21 juillet 2025 respectivement à la SAS COSY FUN et à Mme [H] [E], ainsi que les conclusions d’actualisation de la dette et de désistement de certaines demandes soutenues à l’audience, tendant principalement à l’expulsion de la société défenderesse, au motif essentiel qu’elle est occupante sans droit ni titre du local commercial suscité ;
En l’absence de constitution ou de comparution des défendeurs ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail commercial :
Il n’y a pas lieu à référé au titre de la demande de résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, la SAS LA FAMIGLIA n’étant pas partie à l’instance.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, par acte du 28 janvier 2025, il a été constaté que la SAS COSY FUN, dont la gérante est Mme [H] [E], occupe les lieux sans droit ni titre ; sommation lui a été délivré le même jour de quitter le local.
Son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation due :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Les demandeurs sollicitent le paiement provisionnel de la somme de 46 906,43 €, selon décompte arrêté au 1er octobre 2024. Selon le dernier décompte produit, la somme de 63 584,78 € serait due au 1er juillet 2025.
Cependant, l’occupation sans droit ni titre n’a été constatée de manière probante que depuis le 28 janvier 2025, de sorte que l’indemnité d’occupation provisionnelle due sera arrêtée à la somme de 12 774 € au 15 septembre 2025 (1 703,15 € [base loyer HT] x 7,5 mois).
L’indemnité d’occupation due par la SAS COSY FUN à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée au présent dispositif.
La SAS COSY FUN, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter la charge des dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. [X] [U] et Mme [B] [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre par la SAS COSY FUN du local commercial situé 2, place Diderot à VINCENNES (94 300) ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS COSY FUN, et de tout occupant de son chef de ces lieux, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS par provision la SAS COSY FUN à payer à M. [X] [U] et Mme [B] [R] la somme de 12 774 € au titre de l’indemnité d’occupation due au 15 septembre 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS COSY FUN, jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme mensuelle de 1 703,15 €, et CONDAMNONS la SAS COSY FUN à la payer ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la SAS COSY FUN aux entiers dépens ;
CONDAMNONS SAS COSY FUN à payer à M. [X] [U] et Mme [B] [R] la somme globale de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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