Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 déc. 2024, n° 24/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NETT
Minute N° 2024/1105
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
— ----------------------------------------
[F] [U] épouse [L]
[V] [L]
C/
[B] [E]
S.A.R.L. CA-CMI
S.C.P. MJURIS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
Me Charlène CUISINIER – 330
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
Me Pierre-Thomas CHEVREUIL – 319
Me Charlène CUISINIER – 330
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F] [U] épouse [L],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [V] [L],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Charlène CUISINIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [E],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. CA-CMI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
S.C.P. MJURIS prise en la personne de Maître [T] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société CA-CMI (RCS NANTES n°399 155 076) et désigné par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES le 28 août 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon contrat du 25 mai 2021, les époux [V] [L] ont confié à la S.A.R.L. CA-CMI exerçant sous l’enseigne ARTI-CREATIONS des travaux de construction d’une maison individuelle sur un terrain comportant une maison à démolir situé [Adresse 8] à [Localité 6] acquis le 26 octobre 2021 auprès de la société BAT-IR ayant le même gérant, Monsieur [B] [E]. La réception de la maison et des murs de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023 et le garage a été achevé après une mise en demeure du 26 avril 2024.
Se plaignant du retard du chantier et du défaut de communication des attestations d’assurance, les époux [V] [L] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. CA-CMI et Monsieur [B] [E] par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2024 afin de solliciter la condamnation :
— solidaire des défendeurs à leur communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale de la société CA-CMI pour les années 2021 et 2024, les contrats de sous-traitance ou les devis et factures des sous-traitants intervenus sur le chantier et leurs attestations d’assurance de responsabilité civile pour l’année 2021,
— de la société CA-CMI à leur communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance la déclaration d’achèvement des travaux, le test de perméabilité et l’attestation RT 2012, le certificat de traitement de la charpente,
— de la société CA-CMI à lever les réserves non levées sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, à savoir le nettoyage spécial des menuiseries ou le cas échéant le remplacement des six baies endommagées, la pose des couvertines sur la poutre et les appuis de fenêtre, le changement de teinte de l’enduit,
— de la société CA-CMI à exécuter les travaux de remise en conformité permettant la pose de l’escalier escamotable et l’accès aux combles,
— des défendeurs solidairement à payer une provision de 8 910 € au titre des pénalités de retard,
— de la société CA-CMI à payer la somme de 240 € en remboursement de la facture LES DEBOUCHEURS pour la reprise du désordre sur canalisations,
— des défendeurs au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 28 août 2024, la S.A.R.L. CA-CMI a été placée en liquidation judiciaire et Maître [T] [S] de la SCP MJURIS a été désignée comme liquidateur.
Selon acte du 14 octobre 2024, les époux [V] [L] ont appelé en cause la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [T] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CA-CMI afin de solliciter sa condamnation solidaire avec Monsieur [B] [E] à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, les contrats de sous-traitance ou les devis et factures de tous les sous-traitants intervenus sur le chantier selon une liste détaillée outre à payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [T] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CA-CMI, citée par acte remis à une secrétaire, n’a pas comparu. Elle a écrit pour s’en rapporter à justice, en rappelant que les poursuites individuelles en paiement sont suspendues, qu’une créance chirographaire de 197 096 € a été déclarée, mais que l’actif sera absorbé par les créanciers privilégiés.
Monsieur [B] [E] réplique que les factures des sous-traitants ont été communiquées, de sorte que la demande de communication de documents est sans objet, que le montant des pénalités de retard est contestable et qu’elles ne sont pas dues par le gérant, qu’en l’absence de lien juridique avec les demandeurs, il a été assigné à tort. Il conclut au débouté des demandeurs avec condamnation au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [V] [L] rétorquent qu’ils n’ont obtenu communication des attestations d’assurance qu’après l’assignation, alors qu’il s’agit d’une obligation personnelle du gérant, que Monsieur [E] les a délibérément trompés en promettant la levée des réserves et une moins-value alors que la société était en état de cessation des paiements, que les pénalités de retard sont dues jusqu’au 15 juillet 2024 à raison de 26,92 € par jour sachant que la qualification en contrat de construction de maison individuelle permettrait de réclamer 44 780,26 €, que Monsieur [E] a délibérément retardé le chantier, que Monsieur [E] a reconnu devoir rembourser la facture de débouchage d’urgence des canalisations engorgées, que la mauvaise foi manifeste de Monsieur [E] leur a fait exposer des frais. Ils maintiennent les demandes de communication de documents sous astreinte concernant le lot démolition et station de relevage de la société ALBERT TP, de condamnation de Monsieur [E] à payer une provision de 8 910 € à valoir sur le préjudice de retard et de condamnation solidaire de la société MJURIS es qualité et de Monsieur [E] à payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de documents :
Un ensemble important de factures de sous-traitants a été communiqué le 20 novembre 2024. La preuve n’est pas rapportée que Monsieur [E] détiendrait des documents supplémentaires ni que la société MJURIS a reçu des documents en lien avec la sous-traitance des travaux exécutés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sous astreinte, parce qu’elle ne peut porter que sur une obligation certaine.
Sur la demande de provision :
Seule la société CA-CMI est redevable des pénalités contractuelles et non son gérant. Si la responsabilité du gérant d’une société peut être recherchée, c’est dans le cadre d’un régime juridique spécial pour répondre de fautes de gestion et en l’espèce, cette responsabilité n’est pas évidente, étant donné que dans le contexte actuel où de nombreux promoteurs et constructeurs sont en graves difficultés, les demandeurs ont eu la chance d’obtenir l’achèvement de leurs travaux avant le dépôt de bilan de la société.
En l’absence d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, la demande de provision des époux [V] [L] sera donc rejetée.
Sur les frais :
Si les demandes maintenues sont rejetées, il n’en demeure pas moins que certaines ont été abandonnées du seul fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte après l’assignation et que d’autres ont été satisfaites après l’assignation, notamment la communication des attestations d’assurance et des factures de sous-traitants.
L’obligation d’assurance incombe non seulement à la société constructrice mais également personnellement à son dirigeant, de sorte que la demande formée contre Monsieur [E] était pleinement justifiée, si bien qu’il doit être considéré personnellement comme la partie perdante et qu’il est équitable de fixer à 2 000 € l’indemnité pour frais d’instance qui sera due par lui en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de communication de documents sous astreinte et de provision,
Condamnons Monsieur [B] [E] à payer aux époux [V] [L] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] [E] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Turquie ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation
- Algérie ·
- Transporteur ·
- Billet ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Afghanistan ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité civile ·
- Siège
- Expulsion ·
- Père ·
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- État de santé,
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Défaut ·
- Portugal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.