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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 2 sept. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00130
N° RG 25/00770 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEC2
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIER DU BASSIN [Localité 6], Société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[J] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Le 2/9/2025
Titre à Me FRANCINA
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [N] est propriétaire des lots n° 1403, 1452 et 1521 au sein de l’immeuble « [Adresse 7] » situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [J] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
• la somme de 1 211,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 au titre des charges de copropriété impayées au 11 mars 2025,
• la somme de 288 euros au titre des frais de recouvrement,
• la somme de 498 euros au titre des frais de transmission du dossier à un avocat,
• la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [J] [N], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que monsieur [J] [N] était redevable au 12 mars 2025, au titre des charges de copropriété impayées, au moins de la somme de 1 211,25 euros sollicitée par le demandeur, et au titre des frais de recouvrement de la somme de 162 euros correspondant au coût de trois mises en demeure, l’envoi répété et à 15 jours d’intervalle de lettres de mise en demeure et de relance, alors même qu’il est indiqué par les services postaux que le destinataire est inconnu à l’adresse d’expédition, étant superfétatoire et les frais de constitution de dossier avocat ne pouvant être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 373,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [J] [N] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement par défaut, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 373,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 12 mars 2025 ;
Condamne monsieur [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » du surplus de ses demandes ;
Condamne monsieur [J] [N] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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