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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 25/06212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 mars 2026
à Me AMSELLEM [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06212 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DYG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VALENTINE 36, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C]
né le 19 Juillet 1980, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 20 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) VALENTINE 36 a donné à bail à M. [H] [C] un appartement à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 3], 1er étage, dans le onzième arrondissement de Marseille moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 600 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [H] [C] le 22 juillet 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4.300 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la SCI VALENTINE 36, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins de :
constater la résiliation du bail liant les parties pour des locaux sis [Adresse 4], en vertu de la clause résolutoire ;juger M. [H] [C] sans droit, ni titre ;ordonner l’expulsion de M. [H] [C] ainsi que celle de tous occupants introduit de son chef, sans délai et si besoin avec le concours de la force publique ;ordonner la libération des lieux par M. [H] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, qu’il sera tenu de payer à titre provisionnel jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du dernier loyer échu, charges comprises ;condamner M. [H] [C] à payer à la SCI VALENTINE 36 la somme provisionnelle de :Le montant des loyers et charges impayés soit 1.950 euros, comptes arrêtés au 10 octobre 2025, somme à parfaire ; Le montant de l’indemnité d’occupation pour la période courant de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux égal au dernier loyer échu charges comprises ;débouter M. [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner M. [H] [C] à payer à la SCI VALENTINE 36 la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SCI VALENTINE 36, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 4.050 euros.
M. [H] [C], bien que cité régulièrement par acte remis à étude, n’est ni comparant ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 24 octobre 2025 a été dénoncée le 27 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par ailleurs, la SCI VALENTINE 36 justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 24 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SCI VALENTINE 36 est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 20 mars 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 juillet 2025, pour la somme en principal de 4.300 euros.
Le commandement de payer délivré le 22 juillet 2025 comporte un décompte locatif indiquant l’absence de tout versement entre les 1er février et 22 juillet 2025, outre un solde antérieur de 400 euros.
La bailleresse communique un décompte au 10 octobre 2025, sur la période du 1er août au 31 octobre 2025 indiquant l’absence de tout versement, outre un solde antérieur de 150 euros. La dette locative diminue de 4.300 euros à 150 euros au cours du mois de juillet 2025. Les deux décomptes ne mentionnent pas les sommes versées.
Il en résulte une contestation sérieuse en ce que l’appréciation de la régularité de ce commandement excède les pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes résiliation du contrat de bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
M. [H] [C] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le décompte actualisé en date du 1er janvier 2026 indique un solde débiteur de 4.050 euros, terme de janvier 2026 inclus. Toutefois, le décompte actualisé mentionne un ancien solde d’un montant de 150 euros datant de juillet 2025 sans que celui-ci ne soit ni ventilé ni détaillé alors que le décompte annexé au commandement de payer fait état d’une dette d’un montant de 4.300 euros au 7 juillet 2025. Le solde de 150 euros figurant au décompte du 1er janvier 2026 suppose donc que des paiements ont été effectués. Dès lors, à défaut d’un historique des règlements figurant sur les décomptes produits, ces derniers ne présentent pas le détail et la rigueur nécessaire pour s’assurer du montant réel de la dette locative dans une procédure où l’évidence est requise. La requérante n’apporte donc pas la preuve suffisante du montant réel de sa créance.
Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a également pas lieu à référé sur la demande en paiement de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
La SCI VALENTINE 36, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI VALENTINE 36 ;
CONDAMNE la SCI VALENTINE 36 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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