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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 janv. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J5K
JUGEMENT
Minute :
Du : 28 Janvier 2026
Monsieur [R] [Z]
C/
ONEY BANK (5019167984, 5019167985)
[Adresse 9] (51143315481100)
[13] (01927000034365, 28970001019701, 28986001743644)
[8] (41992285839001, 41992285831100)
[30] (CFR20231215B3ZLLP0, CFR20230110LCG78Y7)
[21] (17064343)
[12] (300661052100020095917)
[18] (12395215184)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Janvier 2026 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z],
domicilié : chez Madame [N], [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
ONEY BANK (5019167984, 5019167985),
domiciliée : chez [20], [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9] (51143315481100),
domiciliée : chez [Localité 23] Contentieux, [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[13] (01927000034365, 28970001019701, 28986001743644), domiciliée : chez [28], [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[8] (41992285839001, 41992285831100),
domiciliée : chez [Adresse 24] [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[30] (CFR20231215B3ZLLP0, CFR20230110LCG78Y7), demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[21] (17064343),
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[12] (300661052100020095917),
domiciliée : chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[18] (12395215184),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2024, M. [R] [Z] a déposé un dossier auprès de la [14].
Son dossier a été déclaré recevable le 20 janvier 2025.
Par décision du 28 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes, sur une durée de 70 mois, au taux de 3,71%, pour des échéances maximales de 823,61 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.
La décision a été notifiée le 3 mai 2025 à M. [R] [Z], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 20 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 28 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [R] [Z], comparaissant en personne, a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation. Il a demandé une diminution du montant des mensualités, et un allongement corrélatif du plan.
Il a exposé être divorcé et vivre avec son ex-conjointe à laquelle il verse 300 euros par mois au titre de sa participation aux frais. Il a ajouté verser 300 euros de pension alimentaire pour ses deux enfants. En ce qui concerne ses ressources, il a indiqué percevoir 2500 à 2600 euros de revenus, composé de son salaire et d’indemnités de la [15] dans le cadre du mi-temps thérapeutique dont il bénéficie à la suite de l’accident du travail survenu deux ans auparavant.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [25]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision a été notifiée le 3 mai 2025 à M. [R] [Z], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 20 mai 2025, soit dans un délai de trente jours.
Son recours est donc recevable en la forme.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de M. [R] [Z] s’élève à la somme de 52 321,05 euros.
Il dispose d’un véhicule dont la commission a retenu qu’il n’avait aucune valeur vénale.
Il est divorcé. Il déclare néanmoins vivre de nouveau avec son ex-épouse, dont les ressources ne sont pas connues. Il ressort des relevés de compte qu’il lui verse régulièrement diverses sommes afin de participer aux frais d’hébergement. Il sera donc retenu qu’il est hébergé et qu’il verse 300 euros par mois, selon ses déclarations actualisées à l’audience, pour les frais d’hébergement. En ce qui concerne ses deux enfants, issus d’une autre union tel que cela résulte du jugement de divorce produit à la commission, il ressort des relevés de compte qu’il continue à verser la pension alimentaire de 300 euros par mois, et qu’il déclare en outre cette pension aux services des impôts afin de bénéficier d’un abattement fiscal. Il sera donc retenu que ses deux enfants ne vivent pas avec lui, qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, et qu’il leur verse 300 euros de pension alimentaire.
Ses ressources sont les suivantes :
— salaire : 1627,92 euros (en moyenne entre les mois de septembre et novembre 2025 au regard des fiches de paie produites) ;
— indemnités journalières : 1330,94 euros (en moyenne entre les mois d’octobre et novembre 2025 au regard des relevés de l’assurance maladie produits).
Soit un total de 2 958,86 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations est de 1 384,17 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— participation à l’hébergement : 300 euros, tel qu’actualisé par le débiteur à l’audience ;
— forfait de base pour une personne : 632 euros ;
— pension alimentaire pour les enfants : 300 euros ;
— forfait enfants tel que retenu par la commission, au titre des droits de visite et d’hébergement : 131,40 euros.
Les frais d’assurance personnelle, de téléphonie mobile, d’assurance pour le scooter, qui ne sont au demeurant pas justifiés, ont vocation à être intégrés dans le forfait de base. Il n’y a donc pas lieu de retenir de charge supplémentaire à ce titre. Il n’y a enfin pas lieu de retenir de charge au titre des impôts, le montant des ressources ayant été calculé après déduction de l’impôt sur le revenu prélevé à la source, qui est d’un taux de 0% compte tenu de la déduction des pensions alimentaires de l’impôt sur le revenu global.
Il n’y a pas davantage lieu de retenir, à ce stade, de charges supplémentaires au titre d’un relogement, le débiteur ne justifiant d’aucune démarche afin de se reloger et ainsi de perspective de changer de lieu de résidence dans un avenir proche.
Les charges totales du débiteur sont donc de 1 363,40 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 1 595,46 euros.
Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il sera retenu que sa capacité de remboursement est de 1 384,17 euros.
Ce montant étant supérieur à celui retenu par la commission, il convient d’élaborer de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0%, afin de ne pas aggraver sa situation, et pour des échéances maximales de 1 384,17 euros.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [R] [Z] à l’encontre de la décision de la [14] 28 avril 2025 ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [R] [Z], qui entreront en vigueur le 1er mai 2026 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/05/2026 au 01/09/2027
Mensualité du 01/10/2027 au 01/07/2029
Effacement
Restant dû fin
[8] / 41992285831100
1 762,78 €
0,00%
103,69 €
0,00 €
[Adresse 9] / 51143315481100
4 021,96 €
0,00%
236,59 €
0,00 €
[13] / 28970001019701
1 617,46 €
0,00%
95,14 €
0,00 €
[16] / 300661052100020095917
527,02 €
0,00%
31,00 €
0,00 €
[22] / 17064343
1 339,33 €
0,00%
78,78 €
0,00 €
ONEY BANK / 5019167985
8 656,33 €
0,00%
509,20 €
0,00 €
[30] / CFR20231215B3ZLLP0
5 281,69 €
0,00%
310,69 €
0,00 €
[8] / 41992285839001
5 923,95 €
0,00%
269,27 €
0,00 €
[13] / 01927000034365
2 062,50 €
0,00%
93,75 €
0,00 €
[13] / 28986001743644
3 242,50 €
0,00%
147,39 €
0,00 €
[18] / 12395215184
7 194,71 €
0,00%
327,03 €
0,00 €
ONEY BANK / 5019167984
6 278,73 €
0,00%
285,40 €
0,00 €
[30] / CFR20230110LCG78Y7
4 412,09 €
0,00%
200,55 €
0,00 €
Total des mensualités
1 365,09 €
1 323,39 €
Dit que M. [R] [Z] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [R] [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à M. [R] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [R] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [14].
Ainsi jugé et prononcé le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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