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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDRE
Dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [C]
né le 27 Décembre 1970 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI),
demeurant [Adresse 1] – PORTUGAL
représenté par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120 substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102
Madame [W] [Z], [J] [I]
née le 17 Septembre 1971 à [Localité 2] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 2] – PORTUGAL
représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120 substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102
DEMANDEURS
et
S.C.I. LE CLUS – immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 483 566 659, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 02 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 10 juillet 2025, M. [D] [C] et Mme [W] [I], propriétaires depuis janvier 2024 d’une maison d’habitation édifiée à [Adresse 4] (Ain), [Adresse 5], affectée, selon eux, de défauts portant sur des velux qui sont endommagés et non étanches, le plancher de la mezzanine et des passerelles qui doit être consolidé, le traitement de l’eau potable qui doit être adapté et le dispositif de la ventilation de la cheminée qui doit être remplacé, ont fait assigner la SCI Le Clus, leur venderesse, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 2 décembre 2025, M. [C] et Mme [I], représentés par leur avocat, considérant entre autre que le gérant de la SCI Le Clus (M. [A] [G]), architecte qui a conçu les plans de la maison et suivi les travaux de construction, doit être réputé professionnel, ce qui entraîne une présomption de connaissance des vices et l’impossibilité d’opposer une clause d’exonération de garantie, ont indiqué maintenir leur demande initiale d’expertise.
Également représentée par son avocat, la SCI Le Clus, affirmant l’inutilité de l’expertise compte tenu de l’impossibilité d’engager sa responsabilité au fond en raison du caractère apparent des désordres relatifs aux velux et à la mezzanine, de l’absence de gravité du vice du filtre à sable, d’autant que les travaux en cause restent sous la garantie de l’entreprise qui les a réalisés, ou encore de l’absence de démonstration d’un quelconque vice affectant la cheminée, a demandé en réponse au président, à titre principal, de débouter M. [C] et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes, à défaut d’un motif légitime justifiant la mesure d’instruction sollicitée et, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et de cantonner la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés par les demandeurs à l’assignation, en excluant la mission de se prononcer sur « tout autre dommage qui serait constaté par l’expert désigné ».
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le rapport rédigé le 25 janvier 2025 par l’expert (la société Pro-Ges-BTP) auquel M. [C] et Mme [I] ont eu recours, rendent vraisemblable l’existence des désordres qu’ils ont dénoncés dans l’assignation et leurs conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime, étant rappelé que le juge ne peut refuser d’ordonner une telle mesure en se fondant sur la seule absence de preuves de faits que la mesure d’instruction ordonnée a précisément pour objet d’établir, soit en l’occurrence notamment le caractère apparent ou non des vices au moment de la prise de possession des lieux par les acquéreurs ou leur conséquence sur l’usage du bien et leur gravité. Cette demande sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [C] et Mme [I] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [C] et Mme [I], demandeurs à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [C] et Mme [I], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert du 19 décembre 2025) :
Mme [U] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 27 53 15 10
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de visiter la maison acquise par M. [C] et Mme [I] à [Localité 6] (Ain), [Adresse 8], afin de confirmer ou non la réalité des défauts qu’ils ont dénoncés dans l’assignation et leurs conclusions postérieures (par référence au rapport rédigé le 25 janvier 2025 par l’expert (la société Pro-Ges-BTP) amiable, défauts éventuels qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine et les causes des défauts ainsi constatés ainsi que leurs conséquences sur l’usage normal de la maison ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues, en précisant notamment si les défauts en cause étaient ou non apparents le jour de la vente ou lorsque les acquéreurs ont pris possession des lieux si celle-ci est intervenue antérieurement à la vente ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [C] et Mme [I] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [C] et Mme [I] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 20 février 2026 la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne M. [C] et Mme [I] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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