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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 28 janv. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00866 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKDJ
Le 28 Janvier 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS,, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 octobre 2024 par le préfet du BAS-RHIN faisant obligation à Monsieur X se disant [S] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le Mme PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [S] [G], notifiée à l’intéressé le le même jour à 10h36 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 novembre 2024;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [G] pour une durée de trente jours à compter du 14 décembre 2024;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 13 janvier 2025;
Vu la requête de Mme PREFET DU BAS-RHIN datée du 27 Janvier 2025, reçue le 27 Janvier 2025 à 13h15 au greffe du tribunal,tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 27 janvier 2025, la rétention de :
M. X se disant [S] [G]
né le 23 Octobre 2001 à [Localité 15] (AFGHANISTAN)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 janvier 2025 ;
En présence de [D] [N], interprète en langue dari, ayant prêté serment à l’audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Slim BENCHAABANE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [S] [G];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil du Préfet sollicite une 4ème prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [S] en se prévalant d’un rendez-vous consulaire programmé le 11 février 2025;
Attendu que Monsieur [G] est placé en rétention administrative depuis le 14 novembre 2024 ; que cette rétention a été prolongée à trois reprises par le juge des libertés et de la détention ; que dans sa dernière ordonnance en date du 14 janvier 2025, confirmée par la Cour d’appel de Colmar, le juge a indiqué que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultait de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement dans les quinze jours de la période de rétention, celle-ci ayant refusé le rendez-vous consulaire fixé le 9 janvier 2025 ;
Attendu qu’il résulte des courriels au dossier que l’administration a relancé les autorités afghanes le 27 janvier 2025 afin de programmer un nouveau rendez-vous consulaire ; que celles-ci ont proposé le même jour qu’un rendez-vous consulaire soit organisé le 11 février 2025 ; que cette date correspond au dernier jour de la rétention si une 4ème prolongation était accordée ; qu’il paraît illusoire d’envisager que le même jour à l’issue de ce rendez-vous un laisser-passer consulaire puisse être délivré et qu’un vol puisse être organisé pour l’Afghanistan afin d’éloigner Monsieur [G] ; qu’une quatrième prolongation n’est donc pas de nature à permettre la délivrance de documents de voyage à bref délai ;
Attendu que le conseil du Préfet a soutenu à l’oral à l’audience que M. [G] constituait une menace à l’ordre public ;
Attendu que le critère tenant à l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public, introduit par la loi du 26 janvier 2024, est un quatrième critère de quatrième prolongation créé par la loi, distinct des trois premiers, de sorte qu’il ne se cumule pas, notamment, avec le critère tenant à la délivrance des documents de voyage à bref délai;
Attendu toutefois que le législateur de 2024 n’a pas abrogé les dispositions autonomes de l’article L. 741-3 du CESEDA, lesquelles posent comme principe qu'“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une quatrième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à bref délai ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une deuxième peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture lorsque la mesure d’éloignement sera exécutée;
Attendu, en l’espèce, que M. [G] est placé au centre de rétention administrative depuis le 14 novembre 2024 ; qu’il est établi notamment par son B 2 et les fiches pénales au dossier que ce dernier a été condamné le 30 avril 2020 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à la peine de 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans ; que ce sursis probatoire a été révoqué a hauteur de 3 mois par jugement du Juge d’application de Colmar en date du 21 juin 2022 ; qu’il a également été condamné le 20 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg pour menace de crime ou délit à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, violence par personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et rébellion à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant 2 ans ; qu’au regard de ces éléments le comportement de M. [G] constitue bien une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées ;
Attendu, toutefois, qu’en dépit des diligences entreprises par l’Administration dans ce dossier depuis le 4 novembre 2024, soit avant même le placement en rétention de M. [G], auncun rendez-vous consulaire n’a pu se tenir ; qu’aucun laisser-passer n’a pu être délivré ; qu’en outre, alors que les vols à destination de l’Afghanistan sont particulièrement complexes à mettre en oeuvre compte tenu de la situation géopolitique dans cet Etat, la Préfecture n’a pour le moment sollicité aucun routing auprès du Pôle central de l’éloignement afin d’anticiper les difficultés logistiques qui vont se poser;
Qu’en l’état de ces éléments, il est parfaitement vain de considérer que dans le délai maximal de la rétention restant à la disposition de l’Administration, la Préfecture aura obtenu un laissez-passer des autorités consulaires et un routing à destination de l’Afghanistan ;
Qu’en conséquence, et nonobstant le profil pénal de M. [G], il n’est d’autre choix que de prendre acte de l’absence totale de perspective d’éloignement dans ce dossier, et d’ordonner la remise en liberté de ce dernier;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du Mme PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M PREFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [S] [G] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 janvier 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 janvier 2025, à l’avocat du Mme PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 28 janvier 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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