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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 déc. 2024, n° 22/07464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07464 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOKR
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07464 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOKR
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [I] [G] a réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE des billets d’avion pour un vol Pari-Dakar, la date de départ étant fixée au 1er septembre 2021. Il est exposé que le vol a été annulé par le transporteur.
Par requête enregistrée le 12 octobre 2022, madame [I] [G] sollicite :
— le remboursement des billets d’avion pour un montant de 778 €, au titre des dispositions de l’article 5 et 8 du Règlement (CE) 261/2004,
— une indemnisation respective pour chaque passager de 400 €, pour non-présentation de la notice d’information,
— le remboursement de 36 € pour les frais de médiation,
— des dommages-intérêts pour résistance abusive pour un montant respectif de 400€,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 € pour chacun des passagers, outre les dépens.
A l’audience de réouverture de débats, la partie requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes, confirmant son achat de billets pour elle-même et ses proches.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 24 mars 2023, n’a pas comparu à l’audience d’ultime renvoi et ce, sans motif.
MOTIFS,
Sur la demande de remboursement
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [F] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [F], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
En application de cet article, en cas d’annulation du vol ,le passager a la faculté d’opter pour le remboursement du billet dans un délai de sept jours.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
La partie requérante justifie de la réservation des vols.
La Société AIR ALGÉRIE, après une mise en demeure est encore défaillante à la présente instance pour contester que les conditions du remboursement ne seraient pas réunies.
La partie demanderesse se trouve donc fondée à se prévaloir du remboursement du billet pour un montant de 778 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation pour le transporteur d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance, par une notice écrite aux passagers subissant un retard ou une annulation, est prescrite par les articles 14 du Règlement Européen susvisé.
AIR ALGÉRIE n’établissant pas avoir fourni cette notice informative , le transporteur a occasionné un préjudice spécifique à la partie demanderesse en la contraignant à chercher par elle-même l’information qui lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits.
Il sera par conséquent fait droit à la seule demande d’indemnisation concernant madame [G] pour un montant qui sera modéré à 50 €. Le surplus doit être écarté.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société AIR ALGÉRIE n’a pas donné suite aux réclamations de la partie demanderesse et à la mise en demeure. Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure que la cliente a été contrainte d’engager.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice de la partie requérante à 200 €.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts de la seule demanderesse pour ce montant. Le surplus sera écarté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance,outre 36 € pour les frais de médiation, seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais de représentation que la partie requérante a été contrainte d’engager. La Société AIR ALGÉRIE devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société AIR ALGÉRIE à rembourser à madame [I] [G] la somme de 778 € et à lui verser une indemnité de 50 € pour non-respect de l’obligation d’information et la somme de 200 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance,outre 36 € pour les frais de médiation, et la condamne à verser à madame [I] [G] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toute autre demande.
Fait ce jour à [Localité 3],
LE GREFFIER LE JUGE
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