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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 17 oct. 2024, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. IBA - SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE, S.A. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L' AGGLOMERATION NANTAISE, S.C.I. LCDO, S.A.S. MOTEC INGENIERIE |
Texte intégral
N° RG 24/00997 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NH5A
Minute N° 2024/951
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
— ----------------------------------------
Société SAINTE THERESE 14
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE ATLANTICA SIS [Adresse 5]
S.C.I. LCDO
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION NANTAISE
[Localité 13] METROPOLE
S.E.L.A.R.L. AGEIS
S.A.S. IBA – SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT
S.A.S. MOTEC INGENIERIE
[T] [D]
[X] [Z]
S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL BRG – 206
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
SCCV SAINTE THERESE 14 (RCS NANTES n° 911 220 390),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.D.C. DE LA RESIDENCE ATLANTICA SIS [Adresse 5] (SAS CABINET THIERRY )(RCS NANTES n° 309 358 349),
domiciliée : chez Syndic SAS CABINET THIERRY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparante
S.C.I. LCDO (RCS NANTES n° 480 402 395),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 13]
Rep légal : M. [V] [Y] (Gérant)
Non comparante
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (SEMITAN) (RCS NANTES n° 314 684 960),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante
[Localité 13] METROPOLE (SIREN 244 400 404),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 13]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. AGEIS (RCS NANTES n° 508 623 972),
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 15]
Non comparante
S.A.S. IBA – SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT (
RCS NANTES n°331 327 304),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante
(RCS VERSAILLES n° 834 157 513),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparante
S.A.S. MOTEC INGENIERIE (RCS NANTES n°399 824 036),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante
Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 21]
[Localité 13]
Non comparant
Madame [X] [Z],
demeurant [Adresse 21]
[Localité 13]
Non comparante
S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE (RCS NANTES n°537 759 946), dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 13]
Non comparante
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. SAINTE THERESE 14, projette la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux sur 4 niveaux, comprenant au rez-de-chaussée un local d’activités et un commerce ainsi qu’un sous-sol, sur des parcelles cadastrées section MX n° [Cadastre 22], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], situées [Adresse 20] à [Localité 13], suivant un arrêté de permis de construire du 14 juin 2024.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. SAINTE THERESE 14 a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence ATLANTICA située [Adresse 5] pris en son syndic le CABINET THIERRY, la S.C.I. LCDO, la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (SEMITAN), [Localité 13] METROPOLE, la S.E.L.A.R.L. AGEIS, la S.A.S. IBA – SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. MOTEC INGENIERIE, la S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE, Monsieur [T] [D] et Madame [X] [Z] selon actes de commissaire de justice des 10, 11, 12 et 16 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.C.I. LCDO n’a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise et qu’elle souhaitait être destinataire de la convocation qui sera adressée par l’expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ATLANTICA située [Adresse 5] pris en son syndic le CABINET THIERRY cité à une responsable juridique, la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE [Localité 13] DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (SEMITAN) citée à une hôtesse d’accueil, [Localité 13] METROPOLE citée à un agent service courrier, la S.E.L.A.R.L. AGEIS citée à une assistante, la S.A.S. IBA – SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT citée à une secrétaire, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION citée à une secrétaire, la S.A.S. MOTEC INGENIERIE citée à une assistante administrative, la S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE citée à son gérant, Monsieur [T] [D] cité à sa personne et Madame [X] [Z] citée à sa personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. SAINTE THERESE 14 présente des copies des documents suivants :
— extrait Kbis SCCV SAINTE THERESE 14,
— extrait cadastral,
— notice architecturale,
— arrêté de permis de construire et annexes du 14/06/24.
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l’opération projetée dont l’importance est susceptible d’affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [K] [W],
expert près la cour d’appel d’Angers,
demeurant [Adresse 19],
Tél : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02],
Courriel : [Courriel 23]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l’état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d’exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s’aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d’une part l’influence de leur état d’entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d’autre part l’influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l’art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige
Disons que la S.C.C.V. SAINTE THERESE 14, devra consigner au greffe, avant le 17 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l’achèvement du chantier,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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