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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 janv. 2024, n° 23/59086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 23/59086 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FHS
N° : 11
Assignation des :
24 et 27 Novembre 2023
1er Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS – #C0526
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #B0119
S.A.S.U. OMP WASHINGHTON, exerçant sous l’enseigne OH MY POKE
pour signification :
C/O société OMPGROUP
[Adresse 12]
[Localité 11]
au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [I] [Y] est propriétaire d’un local commercial au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15], donné à bail le 27 octobre 2021 à M. [B] agissant pour le compte de la société en cours de formation OMP8W.
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2023, M. [Y] et M. [B] sont convenus de la résiliation amiable et anticipée du bail à effet du 31 octobre 2022.
Les locaux ont été toutefois exploités par une société OMP Washington, disant venir aux droits de la société OMP8W, qui a donné congé au bailleur pour le 31 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, dénonçant des travaux entrepris en 2022 par l’exploitant, sans autorisation, et affectant la devanture du local commercial et le sous-sol de l’immeuble, et le refus de déférer à l’injonction de remise en état des lieux, a, par acte en date des 24 novembre et 1er décembre 2023, fait assigner en référé M. [Y] et la société OMP Washington exerçant sous l’enseigne OH MY POKE, sollicitant de :
“Vu les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du l0 juillet 1965,
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— ORDONNER à Monsieur [I] [Y] et à la société OH MY POKE de procéder à la remise en état immédiate de la façade de l’immeuble sis [Adresse 3], dont les modifications ont été réalisées sans autorisation préalable de l’assemblée générale, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dons un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— ORDONNER une expertise en désignant tel expert sur la liste des architectes DPLG.
— DIRE qu’il s’adjoindra, si nécessaire, de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et accomplira la mission suivante :
*Convoquer les parties et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, et dans le respect du principe du contradictoire :
*Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Se rendre sur place dans les lieux litigieux situés aux [Adresse 1] à [Localité 14], et notamment au sein des parties communes et des lots occupés par la société POKAWA, tant au rez-de-chaussée qu’au sous-sol ;
*A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais ;
*Définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; les informer de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent;
*Fixer aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ;
*Relever et décrire les nuisances et désordres allégués expressément dons l’assignation et plus particulièrement les
nuisances olfactives relevant de l’absence de VMC, du changement de destination des caves et des modifications des parties communes en l’absence de toutes autorisations de la copropriété ;
*En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
*Constituer en tant que de besoin un album photographique et dresser des croquis pertinents ;
*Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, la jouissance des parties communes et privatives des copropriétaires, l’esthétique du bâtiment et plus généralement
quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
*Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
*Evaluer les coûts des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
*Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et les conséquences sur la structure de l’immeuble, ainsi que sur leur évaluation ;
*Effectuer toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
*Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
*Les informer, le moment venu de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
*Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse sauf exception dont il s’expliquera dons son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations;
*Fixer, sauf circonstances particulières à date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
*Rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
— FIXER le montant de la consignation des frais et honoraires de l’expert judiciaire et DIRE qu’ils devront être consignés au Greffe en lieux et place de qui il appartiendra ;
— JUGER que le montant de la consignation des frais et honoraires de l’expert judiciaire sera supporté par la société OH MY POKE et Monsieur [I] [Y] ;
— RAPPELER que la présente assignation en référé interrompt tout délai de prescription ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [I] [Y] et la société OH MY POKE solidairement à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et frais irrépétibles.”
A l’audience du 20 décembre 2023, le syndicat demandeur a indiqué renoncer à sa demande tendant à la remise en état des lieux, limitant ses prétentions à la mesure d’instruction.
M. [Y], qui a déposé des écritures à l’audience pour conclure au rejet des demandes, a indiqué oralement qu’il formulait protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société OMP Washington, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires renonce, à ce stade, à sa demande de remise en état immédiate de la façade de l’immeuble.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le syndicat des copropriétaires sollicite une mesure d’expertise sur les désordres allégués qui résulteraient de la transformation sans autorisation du sous-sol en espace de cuisine provoquant des nuisances olfactives.
Il est constant que l’assiette des locaux donnés à bail ne comporte aucune cave en sous-sol mais uniquement un local au rez-de-chaussée.
Le procès-verbal de constat dressé le 18 février 2022 fait état d’une cave “affectée” au local commercial, dont l’accès est dépourvu de porte, dans laquelle un dalle a été coulée récemment, avec la présence devant l’ouverture menant à cette cave de colis contenant des carreaux de carrelage de couleur claire, ainsi que des carreaux de carrelage antidérapants pour sol d’une teinte plus foncée que les autres, outre un seau, une pelle et une règle de maçon.
Il n’est pas justifié en l’état que cette cave serait la propriété de
M. [Y], alors même qu’elle ne figure pas dans la désignation des locaux donnés à bail commercial.
En outre, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité d’accéder à cette cave, dont le commissaire de justice a mentionné qu’elle était dépourvue de porte, et ce, pour opérer des constatations, l’exploitante qui n’est plus dans les lieux ayant indiqué le 21 septembre 2022 qu’elle n’avait réalisé aucune modification, se limitant à déposer du matériel au sous-sol et qu’elle n’effectuait aucune opération de cuisson.
Dans ces conditions, le motif légitime au soutien de la demande d’expertise apparaît insuffisamment caractérisé, le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas être dans l’incapacité actuelle d’opérer des vérifications en sous-sol, au besoin au contradictoire de M. [Y], alors que les locaux commerciaux ne sont plus exploités et ne peuvent plus en tout état de cause générer d’éventuelles nuisances olfactives.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : les demandes sont rejetées.
Chacune des parties conservera à charge les dépens et frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 5], représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 13] Rive Droite, renonce à sa demande de remise en état immédiate de la façade du local commercial appartenant à M. [I] [Y],
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 13] Rive Droite, de sa demande d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Fait à [Localité 13] le 31 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
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