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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE c/ S.A.R.L. CHAUFFAGE FROID ET CLIMATISATION |
Texte intégral
N° RG 24/01066 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKBD
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
Société XL INSURANCE COMPANY SE
C/
S.A.R.L. CHAUFFAGE FROID ET CLIMATISATION
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société Etrangère XL INSURANCE COMPANY SE
(RCS [Localité 9] n° 419 408 927)
prise en son établissement en France,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CHAUFFAGE FROID ET CLIMATISATION
(RCS [Localité 8] n° 437 493 901),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant Contrat de Construction d’une Maison Individuelle (CCMI) en date du 24 avril 2015, Monsieur [J] [I] et Madame [A] [L] épouse [I] ont confié à la société GEOXIA OUEST la construction de leur maison sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Les travaux de terrassement, d’assainissement et d’évacuation, dont la charge a été laissée aux requérants, ont été confiés par ces derniers à l’entreprise TP PAYSAGE.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 25 mai 2016.
Suite à des doléances concernant notamment des désordres affectant l’assainissement de la construction ayant conduit à l’apparition d’importantes quantités d’eau sur leur terrain aux abords de leur maison et sous la construction et de l’humidité intérieure, les époux [J] [I] ont fait assigner en référé la S.N.C. GEOXIA OUEST et la S.A.R.L. [C] exerçant sous l’enseigne commerciale TP PAYSAGE afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 3 juin 2021, Monsieur [F] [K] a été nommé en qualité d’expert.
Selon ordonnance de référé du 6 juillet 2023 intervenue suite au placement de la S.N.C. GEOXIA OUEST en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022, les époux [J] [I] ont obtenu l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la S.E.L.A.R.L. C. [H] prise en la personne de Maître [G] [H] et la S.E.L.A.R.L. [E]-PECOUT prise en la personne de Maître [D] [E] es qualités de mandataires judiciaires de la S.N.C. GEOXIA OUEST, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société GEOXIA OUEST et la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. [C].
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société ayant réalisé les travaux de chauffage-ventilation, la société XL INSURANCE COMPANY SE a fait assigner en référé la S.A.R.L. CHAUFFAGE FROID ET CLIMATISATION selon acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.R.L. CHAUFFAGE FROID ET CLIMATISATION formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La société XL INSURANCE COMPANY SE présente notamment des copies des documents suivants :
— ordonnances du 03/06/21 et 06/07/23,
— liste des sous-traitants à l’opération de construction,
— note aux parties n° 4 et 5 de Monsieur [F] [K], expert,
— préconisations et chiffrage des travaux de reprise des désordres intérieurs par le cabinet Kairos.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.R.L. CHAUFFAGE FROID ET CLIMATISATION est la société sous-traitante intervenue au titre des travaux de chauffage-ventilation dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause à propos de l’insuffisance de la VMC posée ayant pu provoquer de l’humidité intérieure.
Il est donc légitime d’étendre les opérations d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [K] par ordonnance de référé du 3 juin 2021 (21/443) à la S.A.R.L. CHAUFFAGE FROID ET CLIMATISATION,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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