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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs.
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
IRCEC C/ Monsieur [R] [W]
N° RG 23/01279 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFVH
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[R] [W]
Me Marjorie MAZURE,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
IRCEC
Me Marjorie MAZURE,
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] a été affilié à l'[3] ([4]) à compter du 1er janvier 2019 en sa qualité d’artiste auteur rémunéré en droits d’auteur.
Par lettre recommandée du 14 avril 2023 réceptionné par le greffe le 18 avril 2023, monsieur [R] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’IRCEC le 11 janvier 2023 et signifiée le 1er février 2023.
Cette contrainte d’un montant de 823,20 euros vise les cotisations sociales dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs professionnels ([6]) pour l’année 2019 (784 euros) outre les majorations de retard afférentes (39,20 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’IRCEC demande au tribunal, à titre principal, de déclarer l’opposition de monsieur [R] [W] irrecevable et à titre subsidiaire, de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes et valider la contrainte litigieuse.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition formée par monsieur [R] [W], l’IRCEC indique que le délai de quinze jours pour former opposition, prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale à peine de forclusion, expirait le 16 février 2023 et que le cotisant n’a formé opposition à la contrainte que le 18 avril 2023.
Sur l’affiliation, l’IRCEC indique que les revenus issus d’une bourse accordée par le centre national du livre en 2018 sont considérés comme des revenus artistiques justifiant une affiliation de monsieur [R] [W] au titre de l’année suivante, soit en 2019.
Sur l’assiette des cotisations sociales, l’IRCEC indique que monsieur [R] [W] ne fournit aucun élément permettant de contester le calcul qu’elle propose et rappelle qu’en application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut accorder ni remise ni dispense de cotisations sociales, ni accorder un échéancier de règlement et ce, même dans le cas d’une situation de précarité du cotisant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’IRCEC, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de son opposition, soutenue oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, monsieur [R] [W] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l’IRCEC à son encontre.
Il indique que le centre national du livre lui a accordé une bourse en 2018 d’un montant total de 14 000 euros pour l’écriture d’un livre, dont 80 % lui ont été versés en 2018 et le solde en 2021. Il estime qu’il n’a par conséquent pas franchi le seuil d’affiliation annuel au titre de l’année 2019, n’ayant rien perçu au cours de cette année-là.
Monsieur [R] [W] indique être actuellement bénéficiaire du revenu de solidarité active et être débiteur de sommes auprès des services fiscaux. Il indique enfin avoir déposé un dossier de surendettement intégrant le montant visé par la contrainte litigieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par monsieur [R] [W]
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi par l’IRCEC que la contrainte litigieuse a été signifiée à monsieur [R] [W] par dépôt à l’étude selon acte d’huissier de justice du 1er février 2023, date du point de départ du délai d’opposition qui expirait donc le jeudi 16 février 2023 à minuit, en application des dispositions précitées.
Monsieur [R] [W] ne conteste pas que l’huissier se soit rendu à son domicile pour tenter de lui signifier la contrainte à personne ou à domicile, ni qu’il ait réalisé les investigations nécessaires et suffisantes permettant de confirmer l’adresse de son domicile en relevant la présence de son nom sur la boite aux lettres, ainsi que sur l’interphone.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’acte de signification de l’huissier de justice, officier ministériel, fait foi jusqu’à inscription de faux, cette force probante s’appliquant notamment à la mention, contenue dans l’acte, du dépôt d’un avis de passage daté du jour-même, le 1er février 2023 au domicile du cotisant, ainsi que de l’envoi d’une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage.
Enfin, le tribunal constate que le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification de l’huissier de justice, de sorte que ce délai est opposable à monsieur [R] [W], qui est réputé en avoir eu parfaitement connaissance.
Ce dernier a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2023, cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours expirant le jeudi 16 février 2023 à minuit.
En conséquence, l’opposition formée par monsieur [R] [W] doit être déclarée irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [R] [W].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [R] [W] à l’encontre de la contrainte émise par l’IRCEC 11 janvier 2023 et signifiée le 1er février 2023 pour un montant de 823,20 euros ;
CONDAMNE monsieur [R] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 10 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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