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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 mars 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB22-W-B7J-THXS
BDF N° : 000425002563
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
SA D’HLM, [1]
C/
,
[E], [V], EDF SERVICE CLIENT, FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, CAF DES YVELINES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA D’HLM BATIGERE HABITAT,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE de la SCP LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M., [E], [V],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez, [2] SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT,
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Direction Régionale – Direction Production Ile de France,
[Adresse 6],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
,
[3] FRANCE
Chez, [4] Surendettement,
[Adresse 7],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES,
[Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 18 février 2025, Monsieur, [V], [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 mars 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur, [V], [E] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 26 mai 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société, [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de, [Localité 7], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur, [V], [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société, [1], représentée par son conseil, sollicite à titre principal que Monsieur, [V] soit déclaré irrecevable à la procédure en raison de sa mauvaise foi, et à titre subsidiaire, le renvoi du dossier devant la commission. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’il a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes en 2023, qu’il a contracté de nouvelles dettes et qu’il ne paie pas ses charges courantes depuis la décision de recevabilité. Subsidiairement, elle expose que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’un retour à l’emploi est possible compte tenu des qualifications du déposant. Elle actualise sa créance à la somme de 8237,49 euros, échéance de novembre incluse.
A l’audience, Monsieur, [V], [E] ne comparait pas, sans fournir aucun justificatif sur sa situation, malgré signature de la lettre de convocation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société, [1] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur, [V], [E] à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Il résulte des pièces transmises que Monsieur, [V] ne s’est acquitté d’aucun loyer sur la période du mois depuis juillet 2024 jusqu’à novembre 2025, à l’exception d’un règlement du loyer d’octobre 2024 et de versements de 100 euros puis de 200 euros en septembre 2025, lesquels ne couvrent pas un loyer mensuel à 422,48 euros, ce alors qu’il résulte de ses propres déclarations et de l’état descriptif de situation qu’au moment du dépôt de son dossier, Monsieur, [V] percevait une allocation chômage d’un montant mensuel de 723 euros, de nature à permettre le paiement au moins partiel de son loyer, au vu de ses charges estimées à 1287 €.
Au surplus, Monsieur, [V] ne comparait pas à l’audience de ce jour, sans fournir aucun justificatif sur sa situation actuelle et antérieure. Il est démontré qu’il a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes le 16 mai 2022, et que son endettement s’est aggravé malgré cette mesure (nouvelles dettes locatives, sur charges courantes et auprès de, [5] et de la CAF selon l’état détaillé des dettes).
Dès lors, en ne s’acquittant pas de son loyer depuis juillet 2024, ce compris depuis la décision de recevabilité, et sans fournir aucune explication ni justificatif de sa situation à l’audience de ce jour Monsieur, [V] a volontairement aggravé son endettement en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de Monsieur, [F] dans la constitution de son endettement.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par la société, [1] et Monsieur, [V] est dit irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Monsieur, [V] étant déclaré irrecevable à la procédure de surendettement, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la mesure imposée.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société, [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 26 mai 2025 ;
DECLARE Monsieur, [V], [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [V], [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 7], le 17 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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