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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 24 juil. 2025, n° 23/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/00911 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XS4T
Jugement du 24 juillet 2025
Notifié le :
Expédition à :
Maître [H] [O] de la SARL [C] [O] & ASSOCIES – 435
Maître [E] [S] de la SELARL [S] CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS – [Adresse 3]
Copie à :
Régie
Expert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RITMO EVENTO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. RITMO EVENTO (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SEVLOR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Sandra LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS
Suivant convention d’occupation temporaire du domaine fluvial en date du 20 novembre 2012, l’établissement public industriel et commercial VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF) a mis à la disposition temporaire de la SCI SEVLOR une partie du domaine public fluvial situé sur la rive droite du Rhône à LYON.
Suivant acte du 25 juin 2013, modifié par avenant du 1er décembre 2016, la SCI SEVLOR a donné à bail à la société RITMO EVENTO un bateau amarré au [Adresse 2] à LYON et la possibilité d’exploiter une terrasse à quai.
Suivant convention d’occupation temporaire n°5123140095 du 30 novembre 2015 et 07 décembre 2015, les VNF ont accordé à la SCI SEVLOR une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine fluvial pour une durée de quinze années prenant effet rétroactivement à compter du 1er septembre 2014 pour prendre fin le 31 août 2029.
Suivant convention d’occupation temporaire n°5123500110, les VNF ont autorisé la société RITMO EVENTO à occuper temporairement le domaine public portant sur la partie du domaine public fluvial de 1.802 m² de terrain pour équipements publics et de loisirs et 219m² de terrasse (utilisées sept mois dans l’année), cette autorisation étant délivrée pour une durée de quinze ans rétroactivement à compter du 1er septembre 2015 pour se terminer le 31 août 2029 et sous réserve de la validité de COT n°5123140095.
Par exploit d’huissier du 18 septembre 2017, la SCI SEVLOR a délivré à la société RITMO EVENTO un commandement de payer la somme de 70.421,64 € visant la clause résolutoire.
Par exploit du 24 octobre 2017, la société RITMO EVENTO a assigné la SCI SEVLOR au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON.
Par jugement du 21 novembre 2017, le Tribunal de commerce de LYON a placé la société RITMO EVENTO en redressement judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2018, le Président du Tribunal de grande instance de LYON, sur saisine de la SCI SEVLOR, a notamment fixé à la somme provisionnelle de 128.937,23 euros la créance privilégiée de cette dernière au passif de la société RITMO EVENTO.
Par jugement du 03 juillet 2018, la SCI SEVLOR a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde.
Par arrêt du 26 février 2019, la Cour d’appel de LYON, sur appel de la société RITMO EVENTO a partiellement infirmée l’ordonnance susmentionnée en disant n’y avoir lieu à référé sur la fixation de créance provisionnelle de la SCI SEVLOR au passif du redressement judiciaire de la SARL RITMO EVENTO.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, saisie par la société SEVLOR, a rejeté le pourvoi de cette dernière.
Par jugement au fond du 03 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de LYON a notamment dit que la SCI SEVLOR avait manqué à son obligation de délivrance et à son obligation d’entretien et a ordonné avant dire droit un expertise confiée à Monsieur [J] [P], expert en loyers commerciaux pour évaluer les divers préjudices de la société RITMO EVENTO.
Par acte extra judiciaire du 28 janvier 2022, la SCI SEVLOR a délivré congé à la société RITMO EVENTO ainsi qu’au commissaire à l’exécution du plan de redressement et au mandataire judiciaire de ladite société pour mettre fin au contrat de location au 31 juillet 2022.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des référés, sur saisine de la société RITMO EVENTO tendant à voir désigner un expert judiciaire pour détermination de l’indemnité d’éviction, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par exploit du 02 février 2023, la société RITMO EVENTO a assigné la SCI SEVLOR devant la présente juridiction.
Par jugement du 1er août 2023, le Tribunal de commerce de LYON a constaté la cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement de la société RITMO EVENTO, a prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 20 novembre 2018 et a ordonné l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société RITMO EVENTO.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement du 1er août 2023.
Par arrêt du 21 février 2024, la Cour d’appel de LYON, sur appel de la SCI SEVLOR, a confirmé le jugement du 03 novembre 2020.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la société SELARL [V] [Z], intervenante volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RITMO EVENTO et la société RITMO EVENTO sollicitent d’entendre le Tribunal :
A titre principal, ordonner la qualification du contrat de bail en date du 25 juin 2013, modifié par avenant en date du 1er décembre 2016, liant la société SCI SEVLOR à la société RITMO EVENTO, en bail commercial,A titre subsidiaire, si par impossible le bail liant les parties était qualifié de contrat de bail de droit commun, juger que la société RITMO EVENTO a droit à une indemnité d’éviction sur le fondement du droit commun des contrats.AVANT DIRE DROIT,
Ordonner une expertise judiciaire pour, notamment, procéder à l’estimation de l’indemnité d’éviction qui lui est due selon les dispositions de l’article L145-14 alinéa 2 du Code de commerce.A titre subsidiaire, si par impossible le bail liant les parties était qualifié de contrat de bail de droit commun, nommer tel expert aux frais avancés de la SCI SEVLOR pour, notamment, procéder à l’estimation de l’indemnité d’éviction due par cette dernière par application de la clause du bail.EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société SCI SEVLOR à verser la consignation dont le montant sera fixé, ainsi que toutes les consignations éventuelles complémentaires, aux dates imparties et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard,Réserver les dépens,Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,Débouter la SCI SEVLOR de ses demandes,Condamner la SCI SEVLOR à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, la SCI SEVLOR sollicite d’entendre le Tribunal :
Rejeter la demande d’expertise formée par la SELARL [V] [Z] et la société RITMO EVENTO et subsidiairement restreindre les missions de l’expert telles que sollicitées par ces dernières et juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera avancée par la société SELARL [V] [Z], intervenante volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RITMO EVENTO.A titre reconventionnel,
Condamner Maître [V] [Z] ès-qualité de liquidateur de la société RITMO EVENTO au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de Mille euros par jour à compter du 1er août 2022, date d’effet de la résiliation du bail, et jusqu’au 06 septembre 2023, date de son départ effectif des lieux, soit la somme de 371.000 euros,Fixer au passif de la procédure collective de la société RITMO EVENTO la somme à valoir de 371.000 euros sur l’indemnisation du préjudice de la SCI SEVLOR.En tout état de cause,
Condamner Maître [V] [Z] ès-qualité de liquidateur de la société RITMO EVENTO au paiement de la somme de 30.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et Fixer cette somme au passif de la procédure collective la société RITMO EVENTO,Condamner la société RITMO EVENTO aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL CHABROUX [S] et fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société RITMO EVENTO.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 06 janvier 2025.
*
MOTIFS
Sur la qualification du contrat et de son avenant conclus entre la SCI SEVLOR et la société RITMO ENVENTO
La société RITMO EVENTO soutient que le contrat conclu avec la SCI SEVLOR doit s’analyser en contrat de bail commercial au regard notamment des clauses inhérentes au statut des baux commerciaux qui y sont reproduites et de l’intitulé de l’avenant rappelant que le contrat initial était un bail commercial. Elle souligne également que la SCI SEVLO l’a expressément reconnu par acte extra judiciaire du 18 septembre 2017 en signifiant un commandement de payer visant les dispositions du Code de commerce relatives au statut des baux commerciaux, outre l’usage d’une telle désignation dans son assignation et ses conclusions devant le juge des référés constituant ainsi un aveu judiciaire.
La SCI SEVLO soutient quant à elle que le contrat de location du 25 juin 2013 n’est pas un bail commercial et doit être qualifié de contrat de sous-occupation du domaine public soumis au droit commun des contrats de louage. Elle soutient que l’aveu judiciaire ne peut porter que sur un fait une non un sur un point de droit telle que la qualification juridique d’une contrat. De plus, elle relève que la conclusion de baux commerciaux est exclue sur le domaine public au regard du principe découlant du caractère incessible et inaliénable dudit domaine. Elle souligne que la convention litigieuse ne mentionne aucune disposition du statut des baux commerciaux. En outre, elle fait valoir que le bateau ne peut être considéré comme un bien immobilier, rappelant à ce titre que le statut des baux commerciaux s’applique aux immeubles et locaux dans lesquels un fonds est exploité. Enfin, elle défend toute adoption volontaire du statut des baux commerciaux.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article L145-1 du Code de commerce ;
En l’espèce, il résulte du contrat de location et de son avenant conclus entre la SCI SEVLOR et la société RITMO EVENTO que la première a entendu louer à la seconde des locaux, constitués notamment par un bateau et d’une terrasse à quai, bénéficiant d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’exercice d’une activité commercial de restauration, réception, location d’espace et discothèque.
Il apparait que ce contrat de bail prévoit dans ses clauses que la location est prévue pour une durée de neuf années avec la possibilité pour le preneur de mettre fin au bail à l’expiration de chaque période triennale, en donnant congé par acte d’huissier au moins six mois à l’avance et que le bailleur aura la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période de neuf années à condition d’indemniser le preneur pour cette éviction.
De plus, le bail rappelle le délai d’un mois après commandement de payer ou mise en demeure demeuré sans effet pour entrainer la résiliation du bail, ainsi que le prévoit l’article L145-41 du Code de commerce dont s’est elle-même expressément prévalue la SCI SEVLOR dans le commandement de payer les loyers qu’elle a fait délivrer le 18 septembre 2017.
Enfin, il convient également de relever que l’avenant au contrat de bail a été intitulé par les parties « AVENANT N°1 AU BAIL COMMERCIAL du 1 août 2023 ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat de bail conclu entre la SCI SEVLOR et la société RITMO EVENTO doit être qualifié de bail commercial en ce que les parties ont entendu soumettre celui-ci aux dispositions applicables aux baux commerciaux pour l’exploitation d’un fonds de commerce au sein des locaux susmentionnés dont la nature n’interdit pas par elle-même d’être soumis au statut qui s’y rapporte.
Sur la demande d’expertise et les demandes reconventionnelles
En l’espèce, au regard de la qualification susmentionnée, il y lieu de faire droit à la demande d’expertise formée par la SELARL [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RITMO EVENTO, pour, notamment, procéder à l’estimation de l’indemnité d’éviction qui lui est due selon les dispositions de l’article L145-14 alinéa 2 du Code de commerce, la SELARL [V] [Z] devant supporter la charge des consignations initiale et éventuellement postérieures.
Enfin, au regard de la nécessité potentielle d’opérer des comptes et compensation entre les parties il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes indemnitaires y compris reconventionnelles.
Sur les demandes de fin de jugement
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens de l’instance et de surseoir à statuer s’agissant des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DONNE acte à la SELARL [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RITMO EVENTO de son intervention volontaire ;
DIT que le contrat de location conclu le 25 juin 2013, modifié par avenant le 1er août 2013, entre la SCI SEVLOR et la société RITMO EVENTO relève de l’application du statut des baux commerciaux ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [X] [M], expert immobilier et foncier, [Adresse 4], avec mission de :
Prendre connaissance des pièces de la cause, se faire remettre ou consulter tous documents utiles, notamment comptables et fiscaux, entendre tous sachants,Recueillir les explications des parties,Procéder à l’estimation de l’indemnité d’éviction due par la société SCI SEVLOR selon les dispositions prévues par l’article L145-14 aliéna 2 du Code de commerce, en fonction notamment de la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire ferait la preuve que le préjudice est moindre,Proposer notamment une évaluation de la valeur du fonds de commerce en fonction de données financières de la société RITMO EVENTO des années 2018 et suivantes,Fournir tous éléments permettant de fixer, par référence aux dispositions de l’article L145-28 alinéa 1 du Code de commerce, à savoir notamment en fonction de la valeur locative des locaux, l’indemnité due par la société RITMO EVENTO pour l’occupation des lieux, à compter du 31 juillet 2022, date d’effet du congé, jusqu’à remise des clés,Déposer un pré-rapport,S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
DESIGNE le juge de la mise en état du Tribunal de céans (10éme chambre cabinet 10H) pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par la SELARL [V] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RITMO EVENTO de la provision mise à sa charge ;
DIT que la SELARL [V] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RITMO EVENTO devra consigner à la régie des avances et recettes de ce tribunal la somme de 4.000 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 31 décembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 1er juillet 2026 sous réserve de prorogation qui lui serait accordé par le magistrat chargé du suivi de l’expertise ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, en ce compris celles formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et le Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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