Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 9 janv. 2026, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, CPAM des BDR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/00261 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LGK
AFFAIRE : M. [Y] [C] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM des BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 09 au 10 juin 2020 à [Localité 7], Monsieur [Y] [C] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 16 août 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [P] [O], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 3.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [F] [V] a été désignée aux lieu et place du Docteur [P] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 25 octobre 2021.
Après avoir sollicité l’avis sapiteur du Docteur [X] [N], chirurgien maxillo-facial-stomatologue, le Docteur [F] [V] a déposé son rapport le 22 août 2023.
Par courrier adressé au conseil de l’assureur MATMUT le 25 août 2023, le conseil de Monsieur [Y] [C] l’a prié de lui faire part des propositions indemnitaires de sa cliente.
Par actes d’huissier signifiés le 04 janvier 2024, Monsieur [Y] [C] a fait assigner devant ce tribunal la Société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [C] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 31.568 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la Société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [C],
— entériner les conclusions du Docteur [V],
— déclarer satisfactoire les offres d’indemnisations suivantes :
— dépenses de santé actuelles restées à charge : 3.938 euros,
— honoraires d’assistance : 1.800 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2.006 euros,
— souffrances endurées : 4.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 10.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 400 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 3.800 euros déjà versée,
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter Monsieur [Y] [C] de toutes ses autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer sur que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER et Associés.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [Y] [C] communique en pièce n°9 les débours définitifs exposés par l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 07 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [C] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 09 juin 2020 :
— un traumatisme crânio-facial avec obnubilation sans déficit neurologique certifié ni atteinte crânio-encéphalique scannographique,
— des dermabrasions labiales et de la face,
— une plaie temporale gauche de 3 cm avec infiltration hématique sous-cutanée de la convexité gauche,
— une fracture des os propres du nez avec épistaxis tari,
— une fracture de la dent n°21,
— une douleur basi thoracique gauche à la palpation sans lésion fracturaire ou parenchymateuse sous jacente,
— des douleurs diffuses du rachis et du bassin sans lésion osseuse traumatique au bodyscanner,
Une évaluation dentaire détaillée sera réalisée au service d’odontologie de l’hôpital de la [8]. Il est renvoyé au rapport d’expertise pour plus ample exposé de la description des lésions.
De même, il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 09 juin 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 09 juin 2020 au 09 juillet 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 10 juillet 2020 au 09 juin 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 09 juin 2020 au 09 juillet 2020,
— un déficit fonctionnel permanent de 5%,
— un préjudice esthétique définitif de 1,5/7,
— l’expert a en outre détaillé les frais liés aux soins dentaires.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [C], âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] sollicite d’être indemnisé du coût de frais dentaires demeuré à sa charge. Cependant, l’expert dans son rapport déposé le 22 août 2023 a relevé que les soins correspondants n’avaient pas encore été réalisés à cette date, de sorte que ces frais, postérieurs à la date de consolidation, relèvent du cadre juridique des dépenses de santé futures. Ils seront traités à ce stade.
Par ailleurs, il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 8.078,32 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident avant consolidation, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] communique les trois notes d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise judiciaire ainsi qu’à l’examen sapiteur, pour un montant total de 1.800 euros. Il y est précisé que ces factures ont été acquittées.
Dans ces conditions, la Société MATMUT offre, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, comme relevé supra, la demande formée par Monsieur [Y] [C] au titre des dépenses de santé actuelles relève de ce cadre juridique dès lors que les frais dont s’agit sont postérieurs à la date de consolidation.
Monsieur [Y] [C] justifie de frais médicaux restés à charge à hauteur de 3.938 euros, concernant principalement les soins dentaires dont il a bénéficié, tels que les avait définis l’expert sur la base de l’avis sapiteur et du devis du Docteur [W] du 12 avril 2022 communiqué.
Dans ces conditions, la Société MATMUT offre de prendre en charge ces frais, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé.
La créance de l’organisme social au titre des frais futurs – dont le détail, annoncé en pièce jointe, n’est pas communiqué – pour un montant non contesté de 219,92 euros sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour correspondant à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 31 jours
327,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 700 jours
2.240 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Y] [C] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Compte tenu des disgrâces physiques et dynamiques dans les suites du traumatisme facio-bucco-dentaire, l’expert judicaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 du 09 juin 2020 au 09 juillet 2020.
Des planches photograhiques fournies par la victime sont jointes au rapport d’expertise et permettent d’évaluer l’aspect de son visage dans les suites immédiates de l’accident puis des premiers soins.
Il doit en outre être relevé que l’expert a par ailleurs retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 correspondant aux cicatrices faciales persistantes décrites dans son rapport, lesquelles ont nécessairement préexisté à la consolidation, de sorte qu’il doit être considéré que Monsieur [Y] [C] a en outre subi un préjudice esthétique temporaire situé a minima à hauteur de 1,5/7 entre le 10 juillet 2020 et la consolidation.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.800 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit des algies cervicales, la dévitalisation de quatre dents et la gêne respiratoire nasale, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 5%, étant rappelé que Monsieur [Y] [C] était âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.150 euros du point, soit au total 10.750 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels faciaux, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [Y] [C] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 3.800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 1.800 euros
— dépenses de santé futures 3.938 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 327,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2.240 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.800 euros
— déficit fonctionnel permanent 10.750 euros
— préjudice esthétique permanent 3.000 euros
TOTAL 28.855,36 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.800 euros
SOLDE DÛ 25.055,36 euros
La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [Y] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 juin 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [Y] [C] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [C] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager au cours de la présente instance, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [C], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais d’assistance à expertise 1.800 euros
— dépenses de santé futures 3.938 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 327,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2.240 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.800 euros
— déficit fonctionnel permanent 10.750 euros
— préjudice esthétique permanent 3.000 euros
TOTAL 28.855,36 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.800 euros
SOLDE DÛ 25.055,36 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [Y] [C], soit 8.298,24 euros (dépenses de santé actuelles et futures),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [Y] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 25.055,36 (vingt-cinq mille cinquante-cinq euros et trente six centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 09 juin 2020, provision déduite à hauteur de 3.800 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Qatar ·
- Péremption ·
- Aéroport ·
- Diligences ·
- Népal ·
- Instance ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Technique ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- État ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Partage ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Actif ·
- Indivision ·
- Assurance-vie ·
- Donations
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Curatelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Clause bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil de famille ·
- Juge des tutelles ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure ·
- Parfaire ·
- Mise en état
- Forage ·
- Devis ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Eaux ·
- Montant ·
- Prix ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Information
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Allocation ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Lac ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.