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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 nov. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00026
du 05 Novembre 2025
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAEH
Nature de l’affaire : 28A0A
_______________________
AFFAIRE :
Mme [F] [H] épouse [E]
Mme [A] [H] épouse [O]
Mme [Y] [H] épouse [W]
C/
M. [C] [H]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
M. [G] [M]
régie (2)
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le cinq Novembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 30]
représenté par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS A L’INSTANCE
Madame [F] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 9]
Madame [A] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
Madame [Y] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 26]
[Localité 11]
représentés par leur avocat postulant Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 03 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 NOVEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 07 mai 2024, Mesdames [F] [E], [A] [O] et [Y] [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Aurillac M. [C] [H], leur frère, au visa de l’article 815 du Code civil, aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des deux successions de M. [L] [H] et Mme [P] [B], leurs parents, et que soit nommé Me [J] [S], Notaire à [Localité 28], pour y procéder. En outre, que soit ordonnée une expertise judiciaire sur les deux immeubles situés [Adresse 27] [Localité 30] afin d’indiquer leur valeur vénale et qu’il soit fourni tout élément nécessaire au Tribunal pour évaluer des droits des parties dans la liquidation des deux successions.
***
Selon conclusions d’indicent signifiées le 15 avril 2025, M. [C] [H] concluait :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée avant dire droit ;
— Dire qu’il appartiendra spécifiquement à l’expert judiciaire de déterminer la valeur de la maison cadastrée [Cadastre 17] à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation ;
— Débouter les requérants de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Il soutient qu’il a vécu dans la maison de ses grands-parents, [U] [B] et [X] [R] de 1963 à 1989. Il rappelle que lors du décès de son grand-père, il a reçu par donation la maison cadastrée n°[Cadastre 17] par acte notarié du 02 septembre 1991. Ensuite, il indique qu’il s’occupera de sa grand-mère puis de sa mère, [P] [B] jusqu’à leur décès de sorte qu’il a également reçu de sa grand-mère donation de son vivant de moitié en toute propriété et moitié en usufruit concernant sa part mais encore que sa mère lui a également fait donation des 3/8 en nue-propriété. En outre, il rappelle que son grand-père, par testament du 02 juin 1988, avait légué le quart de ses biens sous réserve de l’usufruit revenant à son épouse, [X] [R], donation ayant été faite en avancement d’hoirie et rapportable dans les conditions de l’article 860 du Code civil. Il se fonde sur l’article 847 du code civil pour dire qu’il ne devrait être demandé que rapport de la part de la donation par sa mère d’un montant de 20.250 €. Il ajoute que la maison des grands-parents a été rénovée par d’importants travaux qu’il convient également de mettre en parallèle dans le rapport à la succession tout comme les bons soins procurés à sa mère et sa grand-mère jusqu’à leurs fins de vie. Quant à la maison de leurs parents, il fait remarquer qu’elle avait été achetée en 1979 dont seulement de menus travaux ont par la suite été effectués. Ce sont dans ces conditions qu’il indique s’opposer à toute expertise de sa maison n° [Cadastre 17], objet de la donation de ses grands-parents et de sa mère, dans la part détenue par elle et dont le montant pourra être répartie par le notaire à la valeur à l’époque de la donation.
En réponse, par conclusions dument notifiées par RPVA le 02 janvier 2025, Mesdames [F] [E], [A] [O] et [Y] [W] demandent au visa des articles 815 et 860 du Code civil, de :
— Les juger recevables et bien fondées en leurs prétentions;
En conséquence,
— Ordonner une expertise judiciaire et la confier à tel Expert qu’il plaira au juge de la mise en état avec mission habituelle en pareille matière, et celle proposée sauf à parfaire :
o Convoquer les parties sur les lieux,
o Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
o Visiter l’immeuble appartenant à M. [C] [H] sis à [Localité 30], [Adresse 27], [Adresse 25], cadastré section B n°[Cadastre 17] (anciennement B n° [Cadastre 5] et B n° [Cadastre 6]),
o Visiter l’immeuble, dépendant de la succession des époux [H] : [B] sis [Localité 30], [Adresse 27], [Adresse 24], cadastré section B n°[Cadastre 21] et B n° [Cadastre 20] (anciennement B n°[Cadastre 22]),
o Indiquer la valeur vénale des deux immeubles,
o Fournir plus généralement au Tribunal tout élément nécessaire à l’évaluation des droits des parties dans la liquidation des deux successions,
— Dire qu’à cet effet, l’Expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et en présence des parties dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses observations ;
— Rappeler à l’Expert :
o Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent,
o Qu’il ne pourra concilier les parties mais que, si elles viennent à se réconcilier, il constatera que sa mission et informer le résultat de ses opérations les parties, et de l’avis qu’il entend exprimer,
o Qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 45 jours,
o Qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant,
o Dire que cette mesure sera effectuée sous le contrôle du magistrat ;
o Réserver les dépens.
Elles font valoir qu’elles prennent acte que M. [C] [H] ne s’oppose pas à faire expertiser l’immeuble sis [Localité 30] [Adresse 24]. Quant à l’immeuble [Adresse 25], cadastré n°[Cadastre 17], elles soutiennent que la donation effectuée par leur mère, Mme [P] née [B] veuve [H] a été faite en nue-propriété et en avance d’hoirie, mais aucunement hors part successorale. Ainsi, elles affirment que leur frère devra rapporter, en valeur, à la succession de sa mère, les 3/8e de l’immeuble qu’elle avait donnés en nue-propriété, qu’il est seulement dispensé de rapporter quoi que ce soit à la succession de son grand-père et ou de sa grand-mère ayant reçu d’eux un legs et qu’autrement il ne peut s’exonérer des règles de droit civil. Elles tiennent enfin à souligner que si le montant à rapporter était dérisoire comme évoqué par leur frère, il n’y a dès lors rien à craindre de l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner une mesure d’instruction (expertise).
En l’espèce il convient dans un premier temps de prendre en considération que les demanderesses sollicitent une expertise du bien immobilier sis [Localité 30] [Adresse 27] cadastré section B n°[Cadastre 20] et [Cadastre 21], maison parentale des défunts et que M. [C] [H] ne s’y oppose pas.
En revanche, M. [C] [H] s’oppose à toute expertise de l’immeuble cadastré section B n°[Cadastre 17] [Adresse 27] – [Localité 30]. Il soutient que selon testament du 02 juin 1988, son grand-père lui a légué le quart de ses biens sous réserve de l’usufruit revenant à son épouse et que cette donation a été dite en avancement d’hoirie et rapportable, qu’encore selon ledit acte, la valeur de la donation était de 60.000 francs dont la moitié en toute propriété et la moitié en usufruit donnée par Mme [P] [B] veuve [H] une valeur de 33.000 francs de sorte que les 3/8 donnée en nue-propriété représentent la somme de 20.250 euros.
Il doit être relevé que les parties ne contestent pas que M. [C] [H] soit dispensé de tout rapport à la succession du legs reçu par ses grands-parents et ce conformément aux dispositions de l’article 847 du Code civil, étant ici précisé que cela relève du fond du droit et non du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état n’a pas à se positionner spécifiquement sur les dispositions de l’article 860 du Code civil qui relève du juge du fond.
Au regard de l’ensemble des éléments discutés ci-dessus il y a lieu d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire des deux biens immobiliers qui apparaissent des actifs de la succession [B] [H]. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif du présent jugement, étant précisé désormais que l’expert pourra concilier les parties.
Sur les autres demandes et frais de justice
Les frais d’expertise seront avancés par les demanderesses à l’instance.
En outre, le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’éléments efficients en soutien.
Les dépens suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire et avant dire droit, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise et la confie à Monsieur [G] [M], expert inscrit près la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant [Adresse 10], [Localité 3] – [Courriel 29] ;
Dans l’hypothèse où ce dernier ne pourrait pas accomplir la mission, celle-ci sera confiée à Monsieur [Z] [K], expert inscrit près la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant [Adresse 13], [Localité 4] – [Courriel 23] ;
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux :
Commune de [Localité 30] (15) [Adresse 27], sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 17], [Adresse 25] et cadastré section B n° [Cadastre 21] et B n°[Cadastre 20], [Adresse 24].
— Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— Estimer la valeur vénale des deux biens immobiliers ;
— Et plus spécifiquement de donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur l’évaluation des droits des parties dans la liquidation des deux successions,
— Enfin, au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction.
AUTORISE l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives.
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Mesdames [F] [E], [A] [O] et [Y] [W] qui devront consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.500 euros, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou prise en charge par un assureur, somme à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
DÉSIGNE le Président de la juridiction ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises ;
Dit que le dossier reviendra à la première mise en état utile ou en instruction conventionnelle entre avocats dès lors que l’expertise sera rendue et dit qu’il appartiendra aux conseils d’en aviser le greffe,
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens suivront le fond ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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