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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 21/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANCE IARD, S.A.S. SEGEPRIM c/ S.A. AXA, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE LE CLOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 21/00816 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K4RO
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. SEGEPRIM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Et
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée le :
à :
Me Françoise BOULAN – 352
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Sébastien GUENOT – 18
Me Marjorie LARRIEU-SANS – 0035
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Gérard MINO – 0178
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Philippe NEWTON – 0301
Me Andréa SAGNA
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE CLOS [Localité 3] sis [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. THOMAS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [Q], demeurant [Adresse 7]
Et
Madame [H] [X] épouse [Q], demeurant [Adresse 7]
Et
S.C.I. STYNI, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Tous trois représentés par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Et
QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentés par Me Géraldine PUCHOL, avocat plaidant au Barreau D’AIX EN PROVENCE et Me Marjorie LARRIEU-SANS, avocat postulant au barreau de TOULON
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de L’E.U.R.L. REMI SOPHIE, la S.A.R.L. RIBEIRO et S.A.R.L. VAL CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION RIBEIRO, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ACTIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
MAF, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BARRAL ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 18] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal Défaillante
S.A.R.L. BET FONGOND, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.S. BOTTE FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
Maître Me [E] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AZUREENNE ISOLATION ETANCHEITE, demeurant [Adresse 21]
Défaillant
S.A.R.L. NEL SOL, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.R.L. REMI SOPHIE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
Défaillante
S.A.R.L. SCE SAINT CYR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
Défaillante
S.A.R.L. SODEIR, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.S. SOL ESSAIS, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.R.L. TEP2E CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.R.L. VAL CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
S.A.R.L. SCE SAINT CYR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal Défaillante
S.A.R.L. AZUR ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 30],
Défaillante
S.A.R.L. AZUREENNE ISOLATION ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025 prorogé au 11 Février 2026;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 7 janvier 2021 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’ordonnance de référé n° RG 20-1470 ;
La procédure d’appel en cause a été jointe à la procédure initialement engagée sous le n°RG 22/5993 ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 29 juillet 2024, la Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER acte au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE CLOS [Localité 3] qu’il s’en rapporte à justice quant à la demande de disjonction sollicitée par La SCI STYNI et les époux [Q] ;DEBOUTER toutes les parties de leur demande de prescription quant à la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] ;JUGER non prescrite l’action récursoire initiée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE CLOS [Localité 3] ;DEBOUTER la SCI STYNI et les époux [Q] de leur demande de condamnation à réaliser des travaux ;CONDAMNER solidairement la société SEGEPRIM et la SMABTP et la compagnie AXA France assureur SARL AZUREENNE ISOLATION ETANCHEITE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32], la somme provisionnelle de 45.980,37 € correspondant au coût des travaux listés dans le devis de la Société AVE ETANCHEITE, indexée sur l’indice du coût de la construction avec pour base la date du dépôt du rapport de l’expert et ce, jusqu’au jour du paiement effectif ;CONDAMNER la société SEGEPRIM et la SMABTP et la compagnie AXA France assureur SARL AZUREENNE ISOLATION ETANCHEITE à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations mise à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] ;CONDAMNER tout succombant à payer chacun au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE CLOS [Localité 3], la somme de 1.500 € chacune en application de l’article 700 du CPC.Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 16 juin 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société BET FONGOND demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER irrecevables les prétentions du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] orientées vers la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur de la société BET FONGOND ; DÉBOUTER la SCI STYNI de sa demande de disjonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00816 et RG 22/05993 ; DÉBOUTER la SCI STYNI de sa demande tendant à condamner in solidum la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur de la société BET FONGOND aux sommes provisionnelles sollicitées ; CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] à verser à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur de la société BET FONGOND la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] aux entiers dépens par application de l’article 696 et 699 du code de procédure civile.Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les sociétés SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et Q.B.E. EUROPE SA/NV demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER irrecevables les demandes de condamnations du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] dirigées à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la société Q.B.E. EUROPE SA/NV ; CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] à verser à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la société Q.B.E. EUROPE SA/NV la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] aux entiers dépens par application de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;JUGER que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société Q.B.E. EUROPE SA/NV s’en rapportent sur les demandes de disjonction et de condamnation provisionnelle de la SCI STYNI ;CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maitre LARRIEU-SANS.Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, La Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER IRRECEVABLES les prétentions du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. LE CONDAMNER aux entiers dépens que Maître Sébastien GUENOT pourra recouvrer sous sa due affirmation de droits.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ORDONNER la disjonction des affaires portant le numéro RG 21/00816 et 22/05993
ORDONNER le renvoi de l’incident devant la formation de jugement. CONDAMNER solidairement la SCI SEGEPRIM et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] à réaliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans le mois de la signification de l’Ordonnance, à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire au paragraphe 9 page 34 de son rapport, reprenant les travaux listés dans le devis de la Société AVE ETANCHEITE pour un montant total de 45.980,37 € TTC.CONDAMNER in solidum la Société SEGEPRIM, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE, à payer à la SCI STYNI une provision de 45.980,37 € au titre des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse, ainsi des travaux induits par cette réfection. CONDAMNER in solidum la Société SEGEPRIM, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE et à payer à la SCI STYNI une provision de 2.325 € au titre des travaux de reprise de peintures intérieures. CONDAMNER in solidum la Société SEGEPRIM, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer à la SCI STYNI une provision de 420 € au titre des frais de nettoyage du carrelage de la salle à manger. CONDAMNER in solidum la Société SEGEPRIM, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer à la SCI STYNI une provision de 1.500 € au titre du remplacement des jardinières. CONDAMNER in solidum la Société SEGEPRIM, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer à la SCI STYNI une provision de 400 € au titre du remplacement du polyane. CONDAMNER in solidum la Société SEGEPRIM, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer à la SCI STYNI une provision de 1.466,67 € au titre du coût de remplacement des plantations dans les jardinières. CONDAMNER in solidum la Société SEGEPRIM, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer à la SCI STYNI une provision de 3.515 € au titre des travaux d’électricité. ORDONNER la clôture de la procédure. CONDAMNER tout succombant à payer à la SCY STYNI la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les sociétés SEGEPRIM et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER prescrites et irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] tendant à la condamnation des concluantes à lui payer le montant des travaux de reprise ou à l’appeler en garantie des demandes formulées en son encontre par la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [I] les demandes de la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] relatives aux parties communes irrecevables pour défaut de qualité à agir ;DEBOUTER la SCI STYNI Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] de leur demande de leur demande de disjonction ;DEBOUTER la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] de leur demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte en ce qu’elle est dirigée contre la société SEGEPRIM ;JUGER que l’étanchéité a été réalisée par la société La SARL AZUREENNE ISOLATION ETANCHEITE assurée auprès d’AXA France IARD JUGER que seule la responsabilité de la SARL AZUREENNE ISOLATION ETANCHEITE assurée auprès d’AXA France IARD est retenue DEBOUTER les parties de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des concluantes ;CONDAMNER la compagnie AXA France assureur SARL AZUREENNE ISOLATION ETANCHEITE à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations mise à sa charge ;CONDAMNER tout succombant à payer aux concluantes une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens distraits au profit de Maitre BOULAN.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 33] irrecevables sur le fondement décennal comme forclose à l’égard de la MAF ;En conséquence, LES REJETER ;DIRE que la MAF s’en rapporte sur les demandes de disjonction et de condamnation provisionnelle de la SCI STYNI ;CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 33] à payer à la MAF la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 juin 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] en tant que dirigées à l’endroit de MAAF prise en sa qualité d’assureur des Sociétés RIBEIRO, VAL CHARPENTES et REMI SOPHIE En tant que de besoin, l’en DEBOUTER. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] à payer à la MAAF es-qualité d’assureur des Sociétés RIBEIRO, VAL CHARPENTES et REMI SOPHIE la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] aux entiers dépens par application de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Christine MOUROUX LEYTES sous son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mai 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL ACTIBAT demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] à l’égard de la SARL ACTIBAT dans le cadre de ses conclusions notifiées le 28/02/2024 pour cause de prescription, CONDAMNER tout succombant à payer à la SARL ACTIBAT la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens,
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DIRE ET JUGER que les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] à l’encontre de MMA sont prescrites et donc irrecevables. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] à payer à MMA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me MAGNE, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [J] [C] Architecte demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER prescrite l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 34] IRRECEVABLES les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE CLOS [Localité 3] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [C] ;CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, sur son affirmation de droit.L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER », « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il convient également à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle les demande de « relever et garantir » et de « JUGER que l’étanchéité a été réalisée par la société La SARL AZUREENNE ISOLATION ETANCHEITE assurée auprès d’AXA France IARD JUGER que seule la responsabilité de la SARL AZUREENNE ISOLATION ETANCHEITE assurée auprès d’AXA France IARD est retenue » impliquant de trancher la question au fond.
Il est en outre rappelé que les écritures doivent permettre une compréhension claire des prétentions et des moyens invoqués, afin d’assurer la bonne administration de la justice.
Le juge de la mise en état n’étant notamment saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de disjonction
Aux termes de l’article 367 et 783 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la disjonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger séparément.”
En l’espèce, la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] sollicitent la disjonction de l’instance, soutenant que la jonction de nombreuses parties et demandes ralentit significativement la procédure, comme illustre l’incident en cours auquel ils sont étrangers, et demandent en conséquence le renvoi de sa cause devant la formation de jugement.
Or, l’article 789 du code de procédure civile ne permet pas le renvoi à la formation de jugement pour le seul motif que la jonction ralentirait la procédure ou que l’incident ne concernerait pas une partie.
En outre, les faits concernent des désordres en 2011 et la tentative de leur réparation courant 2018. Les demandes formées présentent une connexité étroite tant factuelle que juridique. Leur examen séparé ferait courir un risque de contrariété de décision et serait contraire à une bonne administration de la justice.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] de leurs demandes de disjonction et de renvoi de l’incident devant la formation de jugement.
Sur la prescription de l’action au fond
Aux termes des articles 1792 et suivants du Code civil, “la responsabilité décennale des constructeurs impose un délai de dix ans à compter de la réception des travaux pour agir en réparation des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.”
En vertu des articles 2240 et suivant du Code civil, “la prescription peut être interrompue par l’introduction d’une action judiciaire, mais cette interruption ne profite qu’au bénéficiaire de l’acte interruptif et ne s’étend pas aux autres co-responsables.”
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.”
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état “estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.”
En l’espèce et concernant les travaux de reprises confiés à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE courant 2018, la société SEGEPRIM et LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ont assigné le 7 janvier 2021 la SARL AZUREENNE ISOLATION ETANCHEITE, la société AXA en sa qualité d’assureur de la SARL AZUREENNE ISOLATION ETANCHEITE, Monsieur [A] [V] [J], LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, la société STYNI, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32], la SCI [Localité 3], la société AZUR ETANCHE, la société BET FONGOND, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société FONGOND BER, la société TE2E CONSEILS, la société MMA IARD, la société SOL ESSAIS, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS, la société SAS BUREAU VERITAS, la société Q.B.E. EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société SAS BUREAU VERITAS, La SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE ICARDI ROBERT (SODEIR), la compagnie AXA IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE ICARDI ROBERT, la société BOTTE FONDATIONS, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BOTTE FONDATIONS, la SARL ACTIBAT, la société REMI SOPHIE, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société REMI SOPHIE, la société VAL CHARPENTES, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société VAL CHARPENTES, la SOCIETE D’EXPLOITATION RIBEIRO, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE D’EXPLOITATION RIBEIRO, la société BARRAL ELECTRIQUE, la société NEL SOL et la société L’AUXILIAIRE.
Dans ses conclusions après jonction notifiées par RPVA le 28 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32], sans distinction entre les désordres inhérents à la réception des travaux de construction et ceux de reprise, sollicite la condamnation de la SMABTP ès qualité d’assureur de la société BET FONGOND, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la société Q.B.E. EUROPE SA/NV, de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, des sociétés SEGEPRIM et SMABTP, de LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la MAAF prise en sa qualité d’assureur des Sociétés RIBEIRO, de VAL CHARPENTES et REMI SOPHIE, de la SARL ACTIBAT, des sociétés la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que de Monsieur [C].
Or, les désordres d’étanchéité apparus à la suite de la réception de l’ouvrage en 2011, ayant conduit à la mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage, doivent être distingués des travaux de reprise confiés en 2018 à la société SCE SAINT CY ETANCHEITE, lesquels constituent un fait générateur autonome, indépendant de l’ouvrage initial.
Il n’est pas versé au débat d’élément justifiant de la suspension ou de l’interruption du délai décennal attaché aux désordres apparus lors de la réception de l’ouvrage courant 2011, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Dès lors, il y a lieu de rejeter partiellement la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] concernant les faits litigieux de 2011.
Sur la demande d’obligation de faire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, les fins de non-recevoir et pour ordonner les mesures d’instruction, à l’exclusion de toute appréciation du fond du litige.
Il ne lui appartient pas de statuer sur une demande tendant à l’exécution d’une obligation de faire laquelle implique nécessairement de se prononcer sur le fond.
En l’espèce, la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] sollicitent de la société SEGEPRIM et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] l’exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Or, une telle demande excède les pouvoir du juge de la mise en état.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] de leur demande provisionnelle d’obligation de faire, sans préjuger de l’examen au fond du litige.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge de la mise en état sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Concernant la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32]
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE CLOS [Localité 3] sollicite la condamnation solidaire de la société SEGEPRIM et de son assureur la SMABTP au paiement de la somme provisionnel de 45.980,37 €.
En l’occurrence, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] verse au débat une expertise aux termes de laquelle il ressort que la responsabilité des désordres incombe à la société qui est à l’origine de la réalisation du complexe d’étanchéité. La société SEGEPRIM et de son assureur la SMABTP soutiennent que les conclusions de l’expert ne sont pas dirigées vers eux car s’agissant des travaux de reprise.
Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Il y a lieu de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] de sa demande de provision.
Concernant la demande de la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H]
En l’espèce, la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] sollicitent la condamnation solidaire de la société SEGEPRIM, de la SMABTP et de la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE au paiement de sommes provisionnelles au titre des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse, des travaux de reprise de peintures intérieures, des frais de nettoyage du carrelage de la salle à manger, du remplacement des jardinières, du remplacement du polyane, du coût de remplacement des plantations dans les jardinières et des travaux d’électricité.
En l’occurrence, la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] versent au débat une expertise aux termes de laquelle il ressort que la responsabilité des désordres incombe à la société qui est à l’origine de la réalisation du complexe d’étanchéité. La société SEGEPRIM et de son assureur la SMABTP soutiennent que les travaux de réparation de l’étanchéité sont des travaux de réparation de parties communes de sorte que la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] n’ont pas qualité à agir.
Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Il y a lieu de débouter la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] de leur demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] de leurs demandes de disjonction et de renvoi de l’incident devant la formation de jugement ;
DEBOUTONS la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] de leur demande provisionnelle d’obligation de faire sans préjuger de l’examen au fond du litige ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32] de sa demande uniquement en ce qui concerne les faits litigieux de 2011 ;
DEBOUTONS le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE CLOS [Localité 3] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS la SCI STYNI, Monsieur [Q] [G] et Madame [X] [H] de leur demande de provision ;
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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