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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 déc. 2024, n° 24/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/02231
Minute n° 24/903
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[C] [D]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 19 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [C] [D]
Comparant, assisté par maître Léa PETIT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO 44
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [E]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 18 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 18 décembre 2024, reçu au greffe le 18 décembre 2024, concernant monsieur [C] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 décembre 2024 de monsieur [C] [D], de son conseil, de son curateur, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [D] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 5] daté du 12 décembre 2024, sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [A] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants : appels au commissariat avec menaces d’attentat terroriste.
La décision d’admission du 13 décembre 2024 prise par le préfet était notifiée le 14 décembre 2024, mais l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 13 décembre 2024 par le docteur [B], indiquait que le patient ne critiquait pas ses propos, n’avait aucun culpabilité et était dans la toute puissance ;
— le second, signé le 14 décembre 2024 par le docteur [G], allait dans le même sens et estimait le patient imprévisible.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 16 décembre 2024, notifiée le jour même;
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [D] disait se sentir bien mais pas suffisamment pour aller au CMP en cas de programme de soins ; il demandait surtout à pouvoir bénéficier de permissions de sortir afin notamment d’accomplir des formalités administratives.
Son conseil ne critiquait pas la procédure, notait que son client adhérait aux soins et relayait sa parole selon laquelle il ne souhaitait pas encore vraiment sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 17 décembre 2024 par le docteur [F] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient calme depuis les injections retard, qui critique les propos tenus et s’engage à honorer les rendez-vous fixés ; qu’il envisageait un passage en programme de soins, que cependant le patient lui-même ne semble pas être prêt à vivre ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [D] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [C] [D] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Décembre 2024 à :
— [C] [D]
— CRIFO 44
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Léa PETIT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
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