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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 20 janv. 2026, n° 24/03723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03723 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MN
Le 20 janvier 2026
AD/CB
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’ETAPLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° D 789 995 350, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [R] [J] [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 août 2022, Mme [P] [D] a sollicité l’octroi d’un prêt professionnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] d’un montant initial de 54 945 euros afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce remboursable en 84 mensualités avec application d’un taux d’intérêt de 2,65%.
Ce prêt était garanti par l’engagement de caution de M. [R] [G].
Suivant jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [D].
Par courrier recommandé en date du 7 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] a déclaré sa créance entre les mains de la MJS Partners, ès-qualités de liquidateur.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2024, la banque a mis en demeure M. [R] [G] de se substituer à Mme [P] [D] dans le remboursement de l’emprunt.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] a fait assigner M. [R] [G] ès-qualités de caution en exécution de son engagement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] demande à la juridiction de :
— débouter M. [R] [G] de ses demandes,
— condamner M. [R] [G], ès-qualités de caution de Mme [P] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] la somme de 47 875,61 euros au titre du prêt professionnel cautionné, outre intérêts au taux contractuel de 2,650% à compter du 20 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement
A titre subsidiaire
— réduire le montant à hauteur de 50% soit à hauteur de 32 697 euros et condamner M. [G] en conséquence,
En tout état de cause
— condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Neos Avocats,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la banque au visa de l’article 2288 du code civil se prévaut de l’engagement de caution de M. [G] à hauteur de la somme de 65 934 euros et de la déchéance du terme du prêt souscrit par Mme [D] à la date du 19 mars 2024.
Elle conteste tout vice du consentement de M. [G] rappelant que la mention manuscrite fait état d’un cautionnement à hauteur de 65 934 euros. Elle affirme avoir annuellement informé la caution de l’évolution de la dette garantie.
A l’appui de la fiche de renseignements régularisée par la caution, elle précise que M. [G] disposait d’un revenu mensuel de 1 379,22 euros pour des charges de 368,90 euros de sorte que l’engagement de caution n’était nullement manifestement disproportionné.
A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article 2300 du code civil, elle soutient que M. [G] pouvait aisément se porter caution à hauteur de la moitié du montant total cautionné.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, M. [R] [G] demande à la juridiction de :
— débouter la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 3] de l’ensemble de ses prétentions,
Subsidiairement,
— condamner la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] à lui verser la somme de 47 675,61 euros, en réparation du préjudice souffert avant d’ordonner la compensation avec le montant demandé en principal par la banque à la caution,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3], succombante, à lui régler la somme de 2 820,00 euros en application de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Opal’Juris,
Pour s’opposer aux prétentions adverses, M. [G] se prévaut d’un vice du consentement en ce qu’il soutient qu’il avait accepté de se porter caution à hauteur de la somme de 20 000 euros comme évoqué dans la lettre du 1er juin 2022 et le courrier de mise en demeure du 6 mars 2024 de sorte que son engagement s’avère nul et de nul effet.
Au visa de l’article 2299 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, il soutient que la banque est déchue de tout droit à son encontre faute de l’avoir mis en garde du caractère inadapté de l’engagement de Mme [D] à ses capacités financières en ce que cette dernière ne disposait d’aucun patrimoine personnel ni de bien mobilier ou immobilier au seul motif que le prédécesseur dans les lieux parvenait à dégager un revenu annuel en qualité d’auto entrepreneur individuel d’un montant de 9 358 euros, que le caractère inadapté résulte d’ailleurs du bref délai de 8 mois intervenu entre le déblocage des fonds et la défaillance de la débitrice.
Il ajoute que la banque a également manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur principal et que ce manquement lui a fait perdre la chance de ne pas souscrire d’engagement de caution que cette perte de chance doit être fixée à la somme de 47 675,61 euros.
Au visa de l’article 2300 du code civil, il soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de sa pension de retraite d’un montant mensuel de 1 380 euros et alors qu’il n’était par ailleurs propriétaire d’aucun bien immobilier.
Il s’oppose à toute réduction de son engagement à la somme de 32 697 euros soutenant que le montant s’avère toujours manifestement disproportionné à ses ressources en ce qu’en application de l’article 2307 du code civil, l’action de la banque aurait pour effet de le priver du minimum de ressources fixé à l’article L731-2 du code de la consommation.
Il rappelle que la banque ne peut mettre à la charge de la caution une indemnité de recouvrement de 5% non prévue contractuellement fixée à 2 262,44 euros alors qu’elle n’est due que du seul fait de la survenance de la liquidation judiciaire sous peine de créer une inégalité entre les créanciers.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 10 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2011-1193 du 15 septembre 2021 applicables aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022.
1/ sur le vice du consentement
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
Selon l’article 1131 du Code civil, “Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.”
L’article 1132 du Code civil précise que “L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.”
Il incombe à celui qui se prétend victime d’un vice de consentement de justifier de l’existence du vice allégué.
En l’espèce, par acte en date du 2 août 2022 M. [G] s’est engagé en qualité de caution de Mme [P] [D] dans la limite de la somme de 65 934 euros et a apposé la mention manuscrite requise à ce titre. Cette mention était suffisante pour que M. [G] comprenne parfaitement l’étendue et la portée de son engagement.
Le fait qu’il ait adressé le 1er juin 2022 soit deux mois avant cet engagement un courrier formalisant sa volonté de se porter caution de Mme [D] dans la limite de 20 000 euros ou que la société Crédit Mutuel lui ait adressé le 6 mars 2024 un courrier faisant état de son engagement de caution à hauteur de 20 000 euros ne sauraient démontrer que le 2 août 2022 son engagement ait été vicié.
L’attestation de Mme [D] ne permet pas plus d’établir le vice allégué.
Il y a ainsi lieu de juger que le consentement de M. [G] n’était nullement affecté d’un vice du consentement.
2/ sur le caractère manifestement disproportionné
L’article 2300 du même code ajoute que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date »
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
La charge du caractère manifestement disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclaré à la banque.
En l’espèce, M. [G] s’est engagé en qualité de caution solidaire de Mme [D] dans la limite de la somme de 65 934 euros.
Il résulte de la fiche de renseignements régularisée par M. [R] [G] que lors de la régularisation de l’engagement de caution, le défendeur percevait une pension mensuelle de retraite de 1 379,22 euros et assumait des échéances mensuelles de crédit de 257,02 euros. Il ne bénéficiait d’aucune épargne et n’était propriétaire d’aucun bien immobilier.
En conséquence, au regard de ses ressources et charges, M. [G] assumant par ailleurs les charges de la vie courante d’un adulte, il y a lieu de juger que l’engagement de caution du 2 août 2022 était manifestement disproportionné aux ressources du défendeur.
Au regard des ressources de M. [G] à la date du 2 août 2022, il y a lieu de juger que ce dernier pouvait s’engager à hauteur de la somme de 16 000 euros. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 2300 du code civil, il y a lieu de réduire son engagement de caution à cette somme.
3/ sur le défaut de mise en garde
Selon l’article 2299 du code civil, dans sa version applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Le devoir de mise en garde s’entend comme la nécessité pour le banquier d’attirer l’attention de la caution de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de son engagement en adéquation avec sa situation financière.
Le préjudice résultant d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution consiste dans la perte de chance de ne pas contracter l’engagement de caution.
Il appartient par ailleurs au créancier d’apporter la preuve de l’accomplissement de son devoir de mise en garde lorsqu’il est tenu d’un tel devoir, en application de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, Mme [P] [D] a souscrit un crédit d’un montant total de 54 945 euros afin de créer une micro entreprise reprenant une activité de coiffure existante et développant des prestations d’esthétique et de vente de vêtements et accessoires. Mme [D] déclarait réaliser un chiffre d’affaires mensuel de 700 à 1 000 euros et de 800 euros pour les ventes. Elle ne précisait pas son résultat net. Elle faisait en outre état d’un apport personnel numéraire de 500 euros, d’un apport en matériel de 4 124 euros et en stock de 3 425 euros. Mme [D] ne déclarait aucun autre patrimoine.
La première échéance du prêt était fixée au 15 octobre 2022 et s’élevait à 736,05 euros, les échéances ultérieures étant fixées à 733,30 euros. Au regard des ressources de Mme [D], de son faible apport personnel, comme de son seul chiffre d’affaires déclaré, il y a lieu de juger que l’engagement du débiteur était inadapté à ses capacités financières. C’est ainsi d’ailleurs que Mme [D] a rencontré une première difficulté de règlement dès juin 2023 et que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, par jugement du 25 janvier 2024, a fixé sa date de cessation des paiements au 15 novembre 2023, le tribunal constatant par ailleurs l’absence d’actif disponible de Mme [D].
Au regard de ces éléments, le Crédit Mutuel était tenu de mettre en garde M. [G] sur le caractère inadapté de l’engagement de Mme [D]. La banque ne justifie pas de cette mise en garde.
Au regard du lien familial unissant Mme [D] et M. [G], ce dernier étant le beau-père de la débitrice principale, il y a lieu de juger que la perte de chance du défendeur de ne pas souscrire l’engagement de caution faute pour la banque d’avoir exécuté son obligation de mise en garde doit être fixée à 50%.
En conséquence, le Crédit Mutuel sera déchu de son droit à recours à l’encontre de M. [G], caution solidaire de Mme [P] [D] à hauteur de 8 000 euros sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner de compensation judiciaire, M. [G] n’étant pas titulaire d’une créance indemnitaire au regard de la déchéance ainsi prononcée.
Les demandes indemnitaires de M. [R] [G] seront ainsi rejetées.
*
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [R] [G] sera condamné ès-qualités de caution solidaire de Mme [P] [D] à verser la somme de 8 000 euros au Crédit Mutuel outre intérêts au taux de 2,65% à compter du 17 juillet 2024 date de l’assignation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard d’une part de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [G] et d’autre part de la déchéance prononcée à l’encontre du Crédit Mutuel, il y a lieu de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la distraction des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des considérations tirées de l’espèce et de la disparité de situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Toute demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE manifestement disproportionné l’engagement de caution de M. [R] [G] en date du 2 août 2022 ;
ORDONNE la réduction de l’engagement de caution solidaire de M. [R] [G] en date du 2 août 2022 à la somme de 16 000 euros ;
DECLARE le Crédit Mutuel déchu de son droit à recours à l’encontre de M. [R] [G] au titre de cet engagement de caution à concurrence de la moitié ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [R] [G] à verser la somme de 8 000 euros au Crédit Mutuel en exécution de son engagement de caution du 2 août 2022 outre intérêts au taux de 2,65 % à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
REJETTE les demandes des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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