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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 juin 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Avril 2025
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54WK
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.E.L.A.R.L. Du Docteur [V]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [M], née le 09 Décembre 1991
demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La société du Docteur [V] a prodigué des soins dentaires à Madame [R] [M].
Madame [R] [M] a reconnu être redevable d’un solde impayé de 7 071,85 euros, qu’elle s’est engagée à payer progressivement.
La société du Docteur [V] s’est plaint de l’absence de règlement des sommes dues par Madame [R] [M] et a proposé un règlement amiable par courrier en date du 05 mars 2024, sans succès.
Par assignation du 13 janvier 2025, la société du Docteur [V] a fait attraire Madame [R] [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement d’une provision de 7 7071,85 € à titre du règlement des soins prodigués.
A l’audience du 23 avril 2025, la société du Docteur [V], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. la société du Docteur [V] demande au tribunal de condamner Madame [R] [M] au paiement :
— d’une provision de 7 071,85 euros au titre des soins dentaires prodigués ;
— d’une provision de 3 000 euros pour résistance abusive ;
— de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens
Régulièrement cité à l’étude, Madame [R] [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes de provisions
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de la pièce 2 que Madame [R] [M] a reconnu être redevable de la somme de 7 071, 85 euros au titre des soins dentaires prodigués. Bien que pas datée, cette reconnaissance de dette confirme les sommes dues.
Ainsi l’obligation de Madame [R] [M] de payer la somme de 7 071,85 euros n’est pas sérieusement contestable. Une provision à hauteur de cette somme sera allouée.
S’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive, il ressort de la reconnaissance de dette que la société du Docteur [V] et Madame [R] [M] s’étaient entendues un règlement « petit à petit » sans plus de précision. La société du Docteur [V] avait donc accepté un paiement différé et progressif. La pièce 2, n’étant pas datée et ne précisant pas les modalités de paiement, la faute de Madame [R] [M] n’est pas établie, celle-ci évoquant dans sa reconnaissance de dette subir des difficultés financières.
En conséquence, la demande de provision pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [M] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 800 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Madame [R] [M] à payer, à titre provisionnel, à la société du Docteur [V] la somme de 7 071,85 € correspondant au solde du au titre des soins dentaires réalisés par la société du Docteur [V] ;
REJETONS la demande de provision présentée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS Madame [R] [M] à payer à la société du Docteur [V] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [M] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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