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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 janv. 2026, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANFINANCE, la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d'une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024 |
Texte intégral
N° RG 25/00886 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIPZ . Jugement du 19 Janvier 2026.
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00886 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIPZ
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
c/
[S] [E]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Stéphanie CARTIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [S] [E]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles , assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
M. [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 17 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 20 juin 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [S] [E] aux fins de :
Constater la déchéance du terme prononcée le 12 août 2024 en raison des impayés non régularisés et subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours les mensualités impayées et à défaut de paiement, ordonner la résiliation du contrat,
Le condamner au paiement de la somme de 32746,89 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an sur la somme de 30381,56 € et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 14 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Le condamner au paiement de la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que par convention acceptée le 2 février 2024, elle a consenti à Monsieur [E] un prêt personnel de 30000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles de 596,81 € et qu’il n’a pas honoré ses engagements, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 10 avril 2024 ;
Elle lui a donc adressé une mise en demeure en date du 19 juillet 2024 de régulariser les échéances de retard et a prononcé la déchéance du terme le 12 août 2024 suivie d’une mise en demeure le 14 août 2024 restée sans effet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n’était pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme.
Monsieur [E], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt personnel en date du 2 février 2024, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 avril 2024 de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 20 juin 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes restant dues
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ;
En l’espèce, la demanderesse justifie de ce qu’elle vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT par la production du procès-verbal de fusion par absorption du 1er juillet 2024 ;
Elle justifie également, par la production de l’historique du compte et des mises en demeure des 19 juillet et 14 août 2024, de la défaillance de Monsieur [E] ;
Elle justifie enfin, par la production du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 15 octobre 2024, du capital restant dû, soit 27369,07 €, des échéances impayées, soit 2984,05 €, des intérêts de retard, soit 28,44 € et de l’indemnité légale de résiliation, soit 2365,33 €, ainsi que du taux d’intérêt débiteur applicable, soit 5,70 % ;
Il convient en conséquence de constater la déchéance du terme du contrat et de condamner Monsieur [S] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 32746,89 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an sur la somme de 30381,56 € et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 14 août 2024 jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’il a cru devoir exposer ;
En revanche, les dépens seront à la charge de Monsieur [E], partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme prononcée le 12 août 2024 en raison des impayés non régularisés,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 32746,89 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an sur la somme de 30381,56 € et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 14 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
N° RG 25/00886 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIPZ . Jugement du 19 Janvier 2026.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Juge
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