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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSQV
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Claire FAVIER
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 août 2025
Convocation(s) : 12 novembre 2025
Débats en audience publique du : 22 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [V] a déposé le 5 février 2025 une demande de prestation compensatoire du handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère.
Par décision du 23 mars 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté la demande.
Il a formé un recours gracieux le 12 mai 2025 pour contester la décision de refus.
Par décision du 10 septembre 2025, la CDAPH a confirmé le refus retenant que les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Selon requête de son conseil du 14 août 2025, Monsieur [G] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [V], dûment représenté, a développé oralement sa requête et demande au tribunal de :
JUGER recevable son recours,ANNULER la décision de la CDAPH du 25/03/2025,JUGER qu’il remplit les critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap,Lui ACCORDER la prestation de compensation du handicap à compter de sa demande, et le renvoyer devant la MDPH pour faire valoir ses droits,CONDAMNER la MDPH aux dépens.Il fait valoir que les pathologies dont il souffre entraîne des difficultés pour marcher et se déplacer ainsi que dans le domaine des soins corporels. Il soutient manquer d’autonomie et avoir besoin de l’aide de sa compagne.
Représentée par son conseil, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère a soutenu oralement ses conclusions et demandé au tribunal de débouter les requérants de leurs demandes et de déclarer bien fondée la décision contestée.
Elle fait valoir que Monsieur [G] [V] ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans la réalisation d’une activité conditionnant l’octroi de la prestation de compensation du handicap, et que le certificat médical produit, postérieur à la demande, n’est pas suffisamment probant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prestation compensatoire du handicap (PCH) :
En vertu de l’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles, ouvre droit, à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe et définit la liste des activités prises en compte :
La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas.La communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.Les tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
Par ailleurs, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation définit cinq niveaux de difficultés :
0 – Aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement1 – Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée4 -Difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées soutient que l’évaluation sur pièces qu’elle a réalisée a permis de mettre en évidence :
Une difficulté modérée au titre de la mobilité et manipulation en raison de la fatigabilité et lenteur à la marche, qui se fait sans aide,Aucune difficulté sur l’entretien personnel depuis la greffe rénale réalisée en 2019,L’absence de difficulté de communication liée à ses pathologies.
Il résulte des pièces médicales produites par Monsieur [G] [V] qu’il a subi une greffe rénale en octobre 2019, et qu’il persiste une insuffisante rénale. Il souffre également d’une hépatite B chronique, ainsi qu’une hypertension artérielle, et d’une arthrose chronique de l’épaule droite.
Il produit plusieurs justificatifs d’hospitalisations, qui ne donnent pas d’indication sur les difficultés définitives dans les activités exigées par la liste du référentiel, concernant les actes essentiels de la vie.
Il produit un certificat médical du docteur [W] indiquant que son état de santé nécessite une aide de sa femme pour les actes de la vie quotidienne « aide à la douche, cuisine, ménage, courses, déplacements extérieurs ».
Toutefois, à défaut de précision sur la fréquence de l’aide nécessaire, ce seul certificat ne justifie pas d’une difficulté absolue ou de deux difficultés graves dans les activités du référentiel ni d’un soutien à l’autonomie atteignant 45 minutes par jour.
L’existence de difficultés quotidiennes pour s’habiller et pour la toilette ne sont pas démontrées, ni précisées, et ne découlent pas automatiquement de ses pathologies.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [V] qui ne démontre pas présenter pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves n’est pas éligible à la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [G] [V] de sa demande de prestation compensatoire du handicap ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
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