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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 mars 2026, n° 25/08922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur, [K], [F]
C/ E.P.I.C., [Localité 1] METROPOLE HABITAT – LA METROPOLE DE, [Localité 1]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SFI
DEMANDEUR
M., [K], [F],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Maître Didier BRIAND, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-69123-2025-12957 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEFENDEUR
E.P.I.C., [Localité 1] METROPOLE HABITAT – LA METROPOLE DE, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Michael SANGLIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment condamné l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT à effectuer les travaux suivants, sous la conduite d’un maître d’œuvre qualifié et d’un bureau d’études, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé ce délai dans la limite de deux mois :
1.s’agissant du raccordement électrique non isolé sous la chaudière :
vérifier la bonne évacuation et conformité des écoulements des soupapes,
2. s’agissant du ballon d’eau chaude :
— vérifier et reprendre la bonne évacuation et conformité des écoulements des soupapes,
— modifications des tubes de cuivre d’alimentation EF et EC, les fixer sur le mur, supprimer le flexible, réaliser le raccordement selon les règles de l’art,
— modifier le tube d’évacuation PVC, le fixer correctement au siphon du groupe de sécurités, réaliser le raccordement selon les règles de l’art,
— modifier l’alimentation électrique, passage sous goulotte, réaliser le raccordement selon les règles de l’art.
Ce jugement a été signifié le 26 juillet 2024 à l’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, Monsieur, [K], [F] a donné assignation à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 3 000€. Il a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire, à compter du prononcé du jugement et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 000€ ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur, [K], [F], comparant en personne, assisté de son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le défendeur n’a pas exécuté les obligations de faire mises à sa charge sous une astreinte unique.
L’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur, [K], [F] de toutes ses demandes, fin et prétentions comme infondées, le condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, il fait valoir qu’il a exécuté les obligations de faire mises à sa charge sous astreinte dans le délai fixé par la décision du juge des contentieux de la protection.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 10 février 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par jugement en date du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment condamné l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT à effectuer les travaux suivants, sous la conduite d’un maître d’œuvre qualifié et d’un bureau d’études, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé ce délai dans la limite de deux mois, :
1.s’agissant du raccordement électrique non isolé sous la chaudière :
vérifier la bonne évacuation et conformité des écoulements des soupapes,
2. s’agissant du ballon d’eau chaude :
— vérifier et reprendre la bonne évacuation et conformité des écoulements des soupapes,
— modifications des tubes de cuivre d’alimentation EF et EC, les fixer sur le mur, supprimer le flexible, réaliser le raccordement selon les règles de l’art,
— modifier le tube d’évacuation PVC, le fixer correctement au siphon du groupe de sécurités, réaliser le raccordement selon les règles de l’art,
— modifier l’alimentation électrique, passage sous goulotte, réaliser le raccordement selon les règles de l’art.
La décision ayant été signifiée le 26 juillet 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 27 septembre 2024 et ce jusqu’au 27 novembre 2024 inclus.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
S’agissant du raccordement électrique non isolé sous la chaudière :
vérifier la bonne évacuation et conformité des écoulements des soupapes
En l’espèce, l’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT ne justifie pas avoir exécuté cette obligation, ne versant aucun élément aux débats sur ce point. En effet, le juge des contentieux de la protection a mentionné qu'" en l’absence de justification d’une modification sur ce point depuis le dépôt du rapport [d’expertise, soit le 10 octobre 2021], la demande de travaux sur ce point est justifiée ".
Or, force est de constater que le défendeur verse aux débats une facture émanant de la société CHANTELEC en date du 21 juillet 2021 qui ne précise pas le logement concerné laissant apparaître uniquement l’adresse du logement et vise la " vérification électrique + essais, mise en sécurité de la connexion de la chaudière ", qui ne correspond pas à l’obligation de faire mise à sa charge et alors même que cette facture est antérieure à la date du dépôt du rapport de l’expert.
Dans la même optique, la facture de la société NOVHA PLOMBERIE en date du 30 janvier 2024 qui mentionne bien le domicile du demandeur comme adresse du chantier, ne concerne en aucun cas l’obligation de faire sous astreinte puisqu’elle correspond au « désembouage radiateur par radiateur, radiateur cuisine salon et chambre bas essais chauffage les radiateurs fonctionnent que sur la partie haute contrôle des radiateurs dans tout le logement » et non à la vérification de la bonne évacuation et conformité des écoulements des soupapes du raccordement électrique non isolé sous la chaudière.
Ainsi, l’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT ne justifie pas avoir exécuté l’obligation de faire mise à sa charge.
S’agissant du ballon d’eau chaude :
— vérifier et reprendre la bonne évacuation et conformité des écoulements des soupapes,
— modifications des tubes de cuivre d’alimentation EF et EC, les fixer sur le mur, supprimer le flexible, réaliser le raccordement selon les règles de l’art,
— modifier le tube d’évacuation PVC, le fixer correctement au siphon du groupe de sécurités, réaliser le raccordement selon les règles de l’art,
— modifier l’alimentation électrique, passage sous goulotte, réaliser le raccordement selon les règles de l’art
En l’occurrence, l’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT, verse aux débats une facture émanant de l’entreprise NOVHA PLOMBERIE en date du 6 août 2024, mentionnant le logement de Monsieur, [K], [F] comme lieu de chantier, qui fait état du remplacement du ballon CELECTIC 100L dont il est indiqué qu’il était fuyard et à remplacer.
Néanmoins, au contraire des assertions non justifiées de l’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT, il n’est pas démontré que le remplacement du ballon d’eau chaude a inclus le changement de ses soupapes. De la même manière, il n’est pas établi la reprise de la tuyauterie et des raccordements.
Ainsi, force est de constater que l’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT ne justifie pas avoir exécuté l’injonction de faire mise à sa charge puisque le remplacement du ballon d’eau chaude ne peut suffire à lui seul à justifier de l’accomplissement des injonctions de faire, qui ne comprennent d’ailleurs pas ledit remplacement.
Dans cette perspective, l’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir procédé à la vérification et à la reprise de la bonne évacuation et conformité des écoulements des soupapes, aux modifications des tubes de cuivre d’alimentation EF et EC, incluant de les fixer sur le mur, de supprimer le flexible, de réaliser le raccordement selon les règles de l’art, à la modification du tube d’évacuation PVC, à sa fixation correcte au siphon du groupe de sécurités, et à la réalisation du raccordement selon les règles de l’art, ainsi qu’à la modification de l’alimentation électrique, passage sous goulotte, et à la réalisation du raccordement selon les règles de l’art pour le ballon d’eau chaude, dans la période à laquelle l’astreinte a couru.
Par ailleurs, l’argumentation invoquée par le débiteur des injonctions de faire concernant le comportement du créancier par rapport à la mise en place d’une visite technique, organisée postérieurement à la délivrance de l’assignation relative à la présente instance, au sein du logement de ce dernier le 4 février 2026 et l’absence de réponse de ce dernier, fondée sur des écrits rédigés uniquement par ses soins, est inopérante puisqu’en dehors de la période à laquelle l’astreinte a couru.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les travaux prescrits par le juge des contentieux de la protection n’ont pas été réalisés dans la période au cours de laquelle l’astreinte a couru.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités et de l’astreinte unique fixée quant aux obligations de travaux, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 27 septembre 2024 au 27 novembre 2024 à la somme 1 800€. L’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] sera condamné à payer cette somme à Monsieur, [K], [F].
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Dans le cas présent, force est de constater que le débiteur des injonctions de faire ne démontre pas les avoir exécutées à la date à laquelle le juge statue alors même qu’elles ont été ordonnées par une décision exécutoire assortie de l’exécution provisoire.
En outre, il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 7 avril 2025 à la demande de Monsieur, [K], [F] que si une partie des constatations ne concerne pas les injonctions de faire sous astreinte, il est noté par le commissaire de justice concernant l’une des obligations de faire sous astreinte que dans le réduit sous l’escalier un cumulus est installé, que les pattes de fixation ne sont pas fixées au mur, que les anciennes tuyauteries n’ont pas été déposées et se chevauchent avec la tuyauterie nouvellement rénovée, que le tuyau d’évacuation d’eau n’est pas fixé et part sous la cloison sans savoir où l’eau est rejetée.
De surcroît, postérieurement à l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, l’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT a proposé une visite technique au sein du logement de Monsieur, [K], [F] prévue le 4 février 2026 qui n’a pas eu lieu, en l’absence de Monsieur, [K], [F] à son domicile alors que l’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT soutient l’avoir appelé à plusieurs reprises et lui avoir adressé un courrier lui mentionnant la date et l’horaire du rendez-vous. Toutefois, s’il est justifié de l’envoi du courrier à Monsieur, [K], [F], l’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT ne justifie nullement avoir tenté de joindre Monsieur, [K], [F] à plusieurs reprises, ni qu’un technicien se soit déplacé au domicile de ce dernier le 4 février 2026, produisant uniquement deux courriers rédigés par ses soins. Au demeurant, de nombreuses interventions ont eu lieu au domicile du demandeur sans qu’aucune difficulté ne soit constatée.
Ainsi, compte tenu de l’absence d’exécution de ses obligations de faire sous astreinte unique, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 50€ par jour de retard, commençant à courir deux mois après la signification de la présente décision pour une durée de quatre mois.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT sera condamné à verser à Monsieur, [K], [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%, selon la décision du tribunal judiciaire de LYON en date du 28 juillet 2025, à la somme de 300€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT à payer à Monsieur, [K], [F] la somme de 1 800€ (MILLE HUIT CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 27 septembre 2024 au 27 novembre 2024 de l’astreinte fixée par le jugement rendu le 22 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE ;
Assortit d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation à laquelle a été condamné l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT par le jugement rendu le 22 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
1. s’agissant du raccordement électrique non isolé sous la chaudière :
vérifier la bonne évacuation et conformité des écoulements des soupapes,
2. s’agissant du ballon d’eau chaude
— vérifier et reprendre la bonne évacuation et conformité des écoulements des soupapes,
— modifications des tubes de cuivre d’alimentation EF et EC, les fixer sur le mur, supprimer le flexible, réaliser le raccordement selon les règles de l’art,
— modifier le tube d’évacuation PVC, le fixer correctement au siphon du groupe de sécurités, réaliser le raccordement selon les règles de l’art,
— modifier l’alimentation électrique, passage sous goulotte, réaliser le raccordement selon les règles de l’art,
à hauteur de 50 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 4 mois ;
Déboute l’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT à verser à Monsieur, [K], [F] la somme de 300 € (TROIS CENT EUROS) au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne l’OPH DE LA METROPOLE DE, [Localité 1] exerçant sous le nom commercial, [Localité 1] METROPOLE HABITAT aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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