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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5KS
MINUTE n°25/00270
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. MODA IN FRANCE (RCS [Localité 6] B 802 477 968), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MORANDI, (RCS [Localité 6] 489 560 680) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 31 juillet 2024 à la demande de la SASU MODA IN FRANCE à l’égard de la SCI MORANDI, déposée au greffe de ce tribunal le 07 août 2024,
Vu les conclusions présentées pour le compte de la SCI MORANDI, entrées au greffe par courriel le 25 octobre 2024 ainsi que par courrier avec les pièces jointes le 30 octobre 2024,
auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire ayant été appelée à différentes audiences lors desquelles elle fut renvoyée afin d’échange des conclusions des parties, elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs.
L’avocat de la SASU MODA IN FRANCE a dans un premier temps sollicité la radiation de l’affaire, avant de solliciter sa mise en délibéré, l’avocat de la SCI MORANDI se référant à ses conclusions écrites en déposant ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des saisies-attributions au regard de leur dénonciation envers la SASU MODA IN FRANCE
La SASU MODA IN FRANCE conclut de manière préliminaire à voir déclarées nulles et de nul effet les deux saisies-attributions pratiquées par Maître [Y] le 04 juin 2024 entre les mains de Maître [O], notaire, au motif qu’elles ne lui auraient pas été régulièrement dénoncées (= à la SASU MODA IN FRANCE), en conséquence d’en donner mainlevée.
Si réciproquement, la SCI MORANDI conclut à voir la SASU MODA IN FRANCE déclarée irrecevable en sa contestation pour n’avoir pas agi dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, il importe en premier lieu de déterminer si comme elle le soutient, la SASU MODA IN FRANCE aurait pu se trouver empêchée d’agir pour ne s’être pas vue régulièrement dénoncer les actes de saisie-attribution.
Etant constaté au vu des deux actes de dénonciation de saisie-attribution en date du 10 juin 2024 produits par la SCI MORANDI (ses pièces n°4 et 6) d’une part que l’huissier dans le cadre des procès-verbaux de ses significations par la voie de l’article 659 du code de procédure civile a relaté les recherches et diligences conséquentes qu’il a effectuées en vue de rechercher la société destinataire des actes (nombreuses personnes interrogées, boîte aux lettres, consultations internet), d’autre part qu’il est justifié des courriers LRAR tels que prévu par ce texte, cachet de la Poste du 11 juin 2024, revenus « pli avisé et non réclamé », la nullité de ces saisies-attributions telle qu’alléguée par la SASU MODA IN FRANCE n’apparaît pas constituée au regard de ses modalités de dénonciation envers celle-ci et sa demande en ce sens se verra rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation formée par la SASU MODA IN FRANCE
L’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution qui dispose en matière de contestation de saisie-attribution, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’auteur de la contestation doit agir dans le mois de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment statué, la régularité des dénonciations de saisies-attributions telles que réalisées le 10 juin 2024 envers la SASU MODA IN FRANCE ayant été constatée, il lui appartenait de former sa contestation avant la date du 10 juillet 2024.
L’assignation portant contestation des dites saisies ayant été délivrée le 31 juillet 2024, celle-ci apparaît tardive au regard du délai prescrit à peine d’irrecevabilité par les dispositions précitées.
Il en résulte que, ainsi que le soutient la SCI MORANDI, la SASU MODA IN FRANCE doit être déclarée irrecevable en sa contestation.
Sur les demandes accessoires au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SASU MODA IN FRANCE doit être condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MORANDI l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
La SASU MODA IN FRANCE se verra à ce titre condamnée à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la SCI MORANDI en fait la demande et l’intérêt au taux légal courant sur la précédente condamnation à compter du jour du jugement, il y aura lieu de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt à un taux égal.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution délégué, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le moyen tiré de la nullité des dénonciations des saisies-attributions envers la SASU MODA IN FRANCE.
DÉCLARE la SASU MODA IN FRANCE irrecevable en ses demandes, pour tardiveté de sa contestation des saisies-attributions.
CONDAMNE la SASU MODA IN FRANCE aux dépens.
CONDAMNE la SASU MODA IN FRANCE à payer à la SCI MORANDI la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que les intérêts au taux légal dus sur la précédente condamnation produiront eux-mêmes intérêt au taux légal, pourvus qu’ils soient dus sur une année entière.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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