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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00578 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGX5
Minute N° 25/00294
JUGEMENT du 29 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [S] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [Y]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 11]
Mme [R] [U]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I] [A]
Procédure :
Date de saisine : 26 mars 2024
Date de convocation : 19 Novembre 2024
Date de plaidoirie : 27 février 2025
Date de délibéré : 29 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 26 mars 2024 par la SAS [10] afin d’inopposabilité à son égard de la maladie développée par leur salarié [W] [K] le 17 mai 2023 (date de la déclaration rupture de la coiffe épaule droite, tendons et sus épineux) et prise en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels (décision du 17 novembre 2023) motifs pris :
— d’un défaut d’indication par le médecin-conseil du tableau de référence de la maladie professionnelle,
— du défaut de communication des pièces médicales.
Vu la saisine de la [8] le 17 novembre 2023 et le rejet exprès de celle-ci le 12 février 2024.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 16 juillet 2024 et les convocations adressées aux parties à la même date pour l’audience du 19 novembre 2024 (cf. renvoi contradictoire au 27 février 2025).
Vu les conclusions et pièces déposées au dossier par la [5] le 13 novembre 2024 et contradictoirement communiquées à la partie adverse, et celles en répliques de la société [10] réceptionnées le 24 février 2025.
Vu les débats à l’audience du 27 février 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.
Vu les dispositions des articles L461-1, R461-9, R441-14 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme et il convient sur le fond de se reporter aux écritures et pièces de la demanderesse pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments des parties.
Il ressort des pièces débattues que l’employeur était informé de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle ainsi que de ses droits (cf. courriers [5] des 9 août 2023 et 17 novembre 2023), et qu’ainsi il pouvait au titre de la consultation des pièces prendre connaissance de la qualification de la maladie retenue et du tableau de référence au regard duquel l’instruction de la déclaration était menée, consultation effectuée et observations déposées. Par suite le défaut d’indication dans le courrier du 9 août 2023 ou dans un envoi distinct spécifique postérieur de la mention du tableau concerné ne peut lui porter préjudice étant en sus souligné que l’indication dudit tableau n’est pas une condition impérative requise sanctionnable d’une éventuelle inopposabilité de prise en charge.
Ces mêmes pièces établissent que l’employeur disposait en consultation du certificat médical initial, seul document requis au titre de la décision de la prise en charge ou pas de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Aussi la question de communication ou pas des certificats de prolongation est-elle indifférente au présent litige. En sus il ressort clairement des énonciations détaillées et précises de la [8] que la [5] ne détenait pas en l’espèce de certificats et d’arrêts de travail postérieurs à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle en lien avec celle-ci, les dits documents (prolongation) ayant dressé au visa de maladie et arrêts « simples ».
Enfin il n’appartient pas au stade de l’instruction par la [5] de la déclaration de maladie professionnelle, de transmettre à l’employeur ni même à son médecin-consultant, avant la saisine éventuelle d 'un [9] (non effective en l’espèce) et/ou de la [8], d’autres documents que ceux consultables et spécifiquement visées aux dispositions susvisées.
En conséquence aucun manquement au contradictoire ne saurait relevé à même de fonder une inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle.
La requérant déboutée de l’ensemble des ses réclamations supporte les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DEBOUTE la SAS [10] de l’ensemble de ses réclamations.
CONFIRME les décisions attaquées (cf supra : [7] et [8] en date des 17 novembre 2023 et 12 février 2024) relatives au caractère professionnelle de la maladie déclarée par [W] [K] le 17 mai 2023.
LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de la SAS [10].
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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