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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01064 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJHX
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 11]
C/
[C] [E]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
— la SELARL BNA – 06
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
— la SELARL BNA – 06
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Jugement défaut, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 11], représenté par son syndic S.A.S. THIERRY IMMOBILIER (RCS NANTES B 309 358 349),
domiciliée : chez S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [E],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [C] [E] est propriétaire d’un appartement et d’une place de parking représentants les lots n° 2066 et 2163 dans un ensemble en copropriété dénommé [Adresse 10] 1 situé [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 11 juillet 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] 1 situé [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [C] [E] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 3 570,64 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024,
— 509,78 € au titre des provisions non échues devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024,
— 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [C] [E], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] 1 situé [Adresse 5]) :
— règlements de copropriété,
— état descriptif de division,
— relevé de propriété,
— contrat de syndic,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 24/06/21, 19/09/22, 26/06/23 et 16/10/23,
— appels de charges et provisions,
— relances et mises en demeure,
— mise en demeure du 11 juillet 2024,
— relevé de compte au 11/09/24.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété que les comptes des exercices jusqu’au 31 mars 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Monsieur [C] [E] est redevable de la somme de 3 570,64 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2024. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 11 juillet 2024.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 01/10/24 au 31/12/24 et du 01/01/25 au 31/03/25 pour un montant de 509,78 € (soit 2 x 254,89 €), somme due avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation dès lors que l’exigibilité de ces sommes n’intervient légalement qu’un mois après la mise en demeure.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] 1 situé [Adresse 4] ([Adresse 7]) les sommes de :
— 3 570,64 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024,
— 509,78 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mars 2025 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Monsieur [C] [E] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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