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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 mars 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TT5W
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TT5W
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Diane DUPEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ [Adresse 5] SIS [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic la société SQUARE HABITAT, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [X] [P], demeurant [Adresse 3], appartement A20 – [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] est propriétaire des lots de copropriété n°20 et 39 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 5], sis [Adresse 3] à [Localité 4] (31860).
La société SQUARE HABITAT est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société SQUARE HABITAT, a assigné Monsieur [X] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— s’entendre condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 3] à [Localité 4], la somme provisionnelle de 1.969,22 euros, sauf à parfaire, selon décompte arrêté au 18 novembre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— s’entendre condamner à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner aux dépens en ce compris le coût de la tentative de médiation.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 04 février 2025.
De son côté, Monsieur [X] [P] s’est présenté en personne au jour de l’audience. Il indique reconnaître la dette et sollicite un échéancier de paiement sur une période de six mois et s’engage à verser la somme de 380 euros par mois, en plus des charges courantes.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal de constat d’échec de médiation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [X] [P] est propriétaire des lots de copropriété n°20 et 39 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de la résidence [Adresse 5] à [Localité 4]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 14 février 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus) que Monsieur [X] [P] reste redevable de la somme de 1.905,08 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Il convient d’expurger de ce montant les frais de commissaire de justice (pour 176,49 euros) qui relèvent des dépens de l’instance.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [X] [P]. Il pèse désormais sur lui la preuve d’avoir à démontrer qu’il s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. Le jour de l’audience, Monsieur [X] [P] a indiqué ne pas contester sa dette, tant dans son principe que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [X] [P] est donc redevable de la somme de 1.728,59 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 14 février 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ".
En l’espèce, Monsieur [X] [P] sollicite d’être autorisé à différer le paiement de sa dette sur un délai de six mois.
Il ressort du dernier décompte transmis dans le cadre d’une note en délibéré, arrêté à la date du 14 février 2025, que Monsieur [X] [P] a procédé au règlement de la somme de 381 euros le 14 février 2025. Cela démontre qu’il détient les capacités financières pour s’acquitter de sa dette.
Par conséquent, il convient d’accorder à Monsieur [X] [P] des délais de paiement, dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [X] [P], partie succombante, en ce qu’il n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, sera tenu aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaires de justice (pour 176,49 euros) et le coût de la médiation (pour 70,56 euros).
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [P] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT, la somme de 1.728,59 euros (MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS et CINQUANTE NEUF CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété échues, arrêtée au 14 février 2025 (appel du fonds du 1er trimestre 2025 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2025 ;
ACCORDONS à Monsieur [X] [P] un délai pour se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement de 5 mensualités de 345 euros en plus du paiement de ses charges courantes, et une 6ème mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de règlement à son terme d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité, mettant fin ainsi aux délais de grâce et aux suspensions légales ci-dessous ;
RAPPELONS que la présente ordonnance entraîne la suspension de toutes les éventuelles ou nouvelles procédures d’exécution engagées pour le recouvrement d’éventuelles sommes dues liées à ce titre exécutoire durant le cours des délais de report présentement octroyés ;
RAPELONS également que toutes les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais fixés par la présente décision, sous réserve de respect du report de remboursement judiciairement octroyé, ou d’un meilleur accord écrit et signé des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [P] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice et le coût de la médiation ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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