Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 9 février 2026, n° 25/58337
TJ Paris 9 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire a été acquise en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien de la société Soksay dans les lieux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a estimé que la société Soksay doit payer une indemnité d'occupation au bailleur à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Arriéré de loyers

    La cour a constaté l'existence d'un arriéré de loyers et a ordonné le paiement de cette somme à titre provisionnel.

  • Rejeté
    Caractère manifestement excessif de la clause pénale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'était pas établi.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a condamné la société Soksay aux dépens, y compris les frais de justice exposés par la société Galimmo.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/58337
Numéro(s) : 25/58337
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Texte intégral

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