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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/58337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/58337 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLTZ
N° : 5
Assignation du :
24 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GALIMMO S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS – #P0017, avocat constitué et par Me Pierre DELANNAY, SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure, [Adresse 3], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société SOKSAY S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 7 septembre 2015, la société Cora, aux droits de laquelle vient désormais la société Galimmo, a consenti un bail commercial à la société Soksay portant sur un local n°15 situé [Adresse 7] (centre commercial Cora), moyennant un loyer annuel principal de 62.100 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 29 septembre 2025, la société Galimmo a fait délivrer à la société Soksay un commandement de payer la somme de 54.365,60 euros en principal, arrêtée au 5 septembre 2025, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Galimmo a, par acte du 24 novembre 2025, assigné la société Soksay devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société Galimmo et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 30 octobre 2025 à 00h00 ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de la société Soksay ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner la société Soksay à payer à la société Galimmo, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges, taxes et accessoires à compter du 30 octobre 2025 à 00h00, et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— Juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société Galimmo, conformément aux stipulations contractuelles,
— condamner la société Soksay à verser, à titre de provision, à la société Galimmo la somme de 54.365,60 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires suivant décompte arrêté au 2 octobre 2025, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d’intérêt légal majoré de quatre points conformément à l’article « XXIII : INTERETS CONVENTIONNELS », jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Soksay à verser, à titre de provision, à la société Galimmo la somme de 5.436,56 euros au titre de l’indemnité en application de l’article XXII du bail, outre intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d’intérêt légal majorée de quatre points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis ^plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner le retrait par la société Soksay des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société Soksay,
— ordonner que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, la société Galimmo sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée,
— condamner la société Soksay au paiement à la société Galimmo d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’état des inscriptions, du coût des saisies-conservatoires et de leur dénonciation, de la signification de l’ordonnance et ses suites.
A l’audience du 5 janvier 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée à l’audience.
Par note en délibéré autorisée, l’avocat de la demanderesse a versé aux débats un décompte actualisé au 1er novembre 2025, faisant état d’une créance de 54.365,60 euros.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la société Soksay ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de constater notre compétence pour connaître du présent litige conformément à la clause d’attribution de compétence stipulée au bail.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 29 septembre 2025 à hauteur de la somme de 54.365,60 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 5 septembre 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 octobre 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 30 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 54.365,60 euros au 1er novembre 2025, terme du 4e trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la société Soksay n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
La clause du bail relative au taux d’intérêt conventionnel s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. En revanche, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
La conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnisation et la demande d’indemnité forfaitaire s’analysent comme des clauses pénales et comme telles sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en raison de leur caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur les frais et dépens
Les frais d’exécution, dont les frais d’expulsion, sont à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge en faisant une répartition différente.
En l’espèce, le demandeur souhaite voir inclus dans les dépens, outre le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025 et du 30 juin 2025, l’état des inscriptions et les frais des saisies-conservatoires et de leur dénonciation.
Si les frais engagés pour la délivrance du commandement de payer apparaissent directement liés à la présente procédure, il n’en va pas de même des frais afférents à l’état des inscriptions, l’information relative aux inscriptions pouvant désormais être obtenue sans frais, ce qui affecte leur caractère nécessaire.
S’agissant des mesures conservatoires et de leur dénonciation, il convient de décliner leur inclusion dans les dépens de la présente procédure, ces dernières n’étant pas nécessaires à l’issue du présent litige.
En conséquence, la société Soksay partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025 et du 30 juin 2025 et l’ensemble des frais d’exécution, mais seront exclus l’état des inscriptions et les frais des saisies conservatoires et leur dénonciation.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige conformément à la clause d’attribution de compétence stipulée au bail ;
Constatons l’acquisition, à la date du 29 octobre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 7] (centre commercial Cora, lot n°15) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la société Soksay pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Soksay à payer à la société Galimmo une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter 30 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Soksay à payer à la société Galimmo la somme provisionnelle de 54.365,60 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1er novembre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejetons le surplus des demandes de la société Galimmo ;
Condamnons la société Soksay aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 septembre 2025 et du 30 juin 2025 à l’exclusion de l’état des inscriptions et des frais des saisies conservatoires et de leur dénonciation ;
Condamnons la société Soksay à payer à la société Galimmo la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 09 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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