Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 30 janv. 2025, n° 24/04478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04478 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JFH
N° MINUTE :
25/00002
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DOLCE & GABBANA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-marc ALBIOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0034
DÉFENDERESSES
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT FORCE OUVRIERE DE [Localité 7] (UD FO 75),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0264
Syndicat CONFEDERATION DU TRAVAIL FO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [N],
demeurant [Adresse 3] – Chez Monsieur [K] [M] – [Localité 5] [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0264
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 30 janvier 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04478 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JFH
Exposé du litige
La société Dolce & Gabbana France exploite une activité de commercialisation et de distribution de produits de prêt à porter. Elle emploie environ 120 salariés et dispose d’un comité social et économique (CSE) dont les dernières élections ont eu lieu en juillet 2023.
Mme [L] [N], qui est employée dans l’entreprise depuis le 11 avril 2018 a été désignée représentante de la section syndicale CGT – FO par l’union départementale des syndicats CGT – FO (l’UD CGT-FO) le 24 octobre 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024, la société Dolce & Gabbana a requis la convocation de Mme [N], la confédération du travail FO et de l’UD CGT-FO aux fins d’entendre :
Constater que le Syndicat CGT-FO n’a pas de section syndicale au sein de la société DOLCE & GABBANA FRANCE ; Ou alternativement
Constater que les conditions préalables à la désignation de Madame [N] en qualité de représentante de la section syndicale Force Ouvrière/CGT-FO ne sont pas réunies ;Dire et juger que pour l’une et l’autre ou pour l’une des raisons susvisées la désignation de Madame [N] est frauduleuse ; En conséquence :
Annuler la désignation de Madame [N] en qualité de représentant de la section syndicale Force Ouvrière/CGT-FO.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société Dolce & Gabbana, la CONFEDERATION DU TRAVAIL FO, l’UD CGT-FO et Mme [N] ont été convoquées pour l’audience fixée le 28 novembre 2024 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 9 janvier 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la société Dolce & Gabbana maintient ses prétentions initiales.
A l’appui de ses prétentions, la société Dolce & Gabbana fait valoir, au visa des articles des articles L.2142-1-1, L.2142-1-2 du code du travail, qu’il n’existait aucune présence syndicale avant la désignation de Mme [N], en particulier de la part de l’UD CGT-FO, qui ne s’était jamais manifestée, même pour l’organisation des dernières élections de 2023. La société demanderesse conteste l’existence d’une section syndicale, en ce que l’UD CGT-FO a refusé de lui communiquer la liste de ses adhérents, la communication en cours d’instance de la preuve d’une seconde adhésion à cette union de syndicats ne lui permettant pas davantage de constater que cette condition est réunie. En outre, il n’est pas établi que ces deux adhérents sont à jour de leurs cotisations, alors que les pièces produites sont en partie caviardées, que le montant de la cotisation appelée en 2024 n’est pas conforme avec le montant officiel des adhésions, que les paiements n’ont pas le même objet pour les deux adhérents (carte + timbre ou simple carte), qu’il existe un écart anormal des numéros de carte et que les règlements sont intervenus la veille de la désignation de Mme [N], ce qui est à tout le moins l’indice d’une fraude.
En outre, la société Dolce & Gabbana considère que la désignation de Mme [N] est manifestement frauduleuse, en ce que Mme [N] n’a jamais eu la moindre activité syndicale, qu’elle n’a jamais montré d’intérêt pour la défense des travailleurs dans l’entreprise sauf pour faire bonne figure après la contestation de sa désignation et que le but de sa désignation était essentiellement de rechercher une protection dans un contexte de procédure disciplinaire engagée à son encontre ; qu’ainsi, son adhésion au syndicat est intervenue 5 jours après sa convocation à un entretien et sa désignation est intervenue pendant un arrêt de travail, ce qui prouve que cette désignation n’avait aucunement pour objectif d’assurer une défense du personnel. Elle ajoute que le zèle dont Mme [N] a fait preuve depuis sa désignation pour contester les mesures de la direction a pour seul but, dans une recherche exclusive de défense de ses intérêts personnels, de profiter de son statut protecteur pour se prémunir de toute sanction ou mesure de licenciement.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, l’UD CGT-FO et Mme [N] demandent au tribunal judicaire de :
Débouter la société Dolce & Gabbana de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société Dolce & Gabbana à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, l’UD CGT-FO et Mme [N] soutiennent que l’existence d’une section syndicale est établie par la production aux débats, suivant un nécessaire aménagement garantissant la liberté syndicale, de l’adhésion d’un second salarié de l’entreprise non protégé par un mandat, de deux bulletins d’adhésions et le justificatif des paiements des cotisations dues, reçus avant la désignation querellée ; que le montant des cotisations au prorata est conforme au tarif pratiqué par l’union départementale ; que les cartes ont été délivrées à des dates différentes, ce qui explique l’absence de suite de leur numérotation.
Par ailleurs, l’existence d’une activité syndicale préalable à la désignation ne constitue pas selon les parties défenderesses une condition prévue par la loi pour la désignation d’un représentant de section syndicale et il est parfaitement légitime de refuser de communiquer à la direction d’une entreprise la liste des personnes syndiquées dans l’entreprise. Au vu de la décision de l’entreprise de ne notifier aucune sanction à Mme [N] à la suite de sa convocation à un entretien préalable à une sanction, il ne peut être considéré que celle-ci a cherché à obtenir une protection contre une sanction à intervenir, celle-ci n’ayant pas de raison objective de se sentir menacée dans son emploi. Enfin, aucune restriction du droit syndical ne saurait être justifiée par l’arrêt maladie d’un salarié, dont l’effectivité du mandat est seulement différé à son retour dans l’entreprise.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CONFEDERATION DU TRAVAIL FO n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 30 janvier 2025.
Exposé des motifs
Sur l’existence d’une section syndicale
En application de l’articles L.2142-1 du code du travail «dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1».
L’article L.2142-1-1 ajoute que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la constitution d’une section syndicale poursuit l’objectif d’une implantation dans une entreprise où, bénéficiant de certains moyens mis à sa disposition, le syndicat peut communiquer et exercer une activité revendicative en cherchant en général à accroitre son audience en vue des prochaines élections professionnelles.
Pour qu’une section syndicale puisse être constituée, il suffit que le syndicat justifie d’au moins deux adhérents dans l’entreprise et que ces derniers soient à jour de leur cotisation. En revanche, il n’est exigé aucune activité préalable de ce syndicat alors qu’au contraire, l’implantation par la création d’une section syndicale constitue une étape indispensable lui permettant d’acquérir des moyens d’action.
Il est admis que la communication des preuves établissant l’existence d’au moins deux adhérents à jour de leur cotisation donne lieu à un aménagement spécifique du principe du contradictoire, en autorisant de rendre illisible les données permettant l’identification des adhérents dans la version des pièces communiquées à l’employeur, et ce afin de préserver leur liberté syndicale.
En conséquence et en vertu de la liberté syndicale, aucune déduction ne saurait être tirée du refus d’un syndicat de répondre favorablement à la demande d’une entreprise de communication de la liste nominative de ses adhérents travaillant pour le compte de cette dernière.
En l’espèce, le courrier de l’union départementale de syndicats CGT-FO de [Localité 7] (l’UD CGT-FO) du 4 novembre 2024 de refus de communiquer l’identité de ses adhérents à la société Dolce & Gabbana est légitime, aucune déduction particulière ne pouvant en être tirée, tout comme l’absence d’activité syndicale visible antérieure à la désignation du 24 octobre 2024 de Mme [N].
Il est versé aux débats le bulletin d’adhésion n° 9347 du 2 septembre 2024 de Mme [N] auprès de l’Union des syndicats des activités diverses de [Localité 7] avec un paiement de 50 euros « pour la carte et 1 timbre » ainsi qu’un avis du Crédit Mutuel [Localité 7] Montmartre (banque du syndicat sous le numéro de compte XXX07841) d’une opération de crédit par virement de 50 euros effectué le 23 octobre 2024 par Mme [N]. La carte d’adhésion est communiquée, ainsi que le reçu fiscal de 50 euros « à titre de cotisation syndicale pour 2024 » établi également le 23 octobre 2024, avec signature et tampon du syndicat.
Il est également versé aux débats le bulletin d’adhésion et la carte d’adhésion d’un(e) autre salarié(e) de l’entreprise n° 9382, accompagné d’un reçu fiscal du 23 octobre 2024« à titre de cotisation syndicale pour 2024 », d’un chèque de 50 euros établi à la même date ainsi que de la preuve du dépôt d’un chèque de 50 euros sur le compte Crédit Mutuel [Localité 7] Montmartre XXX07841 le 23 octobre 2024 et une attestation du secrétaire général de l’union des syndicats des activités diverses de [Localité 7] de ce que cette personne a réglé 50 euros pour l’année 2024. Une fiche de paie d’octobre 2024 permet de vérifier que cette adhérent(e) était bien salariée à cette date de la société Dolce & Gabbana.
L’écart de numérotation s’explique par les dates différentes d’adhésion des deux adhérents, celle de Mme [N] ayant pu n’être enregistrée comme soutenu qu’au jour du paiement effectif de sa cotisation au 23 octobre 2024. La différence de référence au paiement d’une seule carte faite de manière manuscrite sur le formulaire de la seconde adhésion (et non d’une carte et d’un timbre sur le formulaire de Mme [N]) n’est pas significative, dès lors que la carte délivrée fait état le paiement d’un premier timbre. Tant les reçus fiscaux versés que les attestations de paiement précisent que la somme de 50 euros correspond à la cotisation de l’année 2024. L’UD CGT-FO précise dans ses écritures qu’il s’agit du prorata de la cotisation pour l’année sans s’expliquer plus avant sur le détail du calcul pour une cotisation annuelle de 132 euros. Cependant, quand bien même il est versé aux débats par la défenderesse l’extrait d’un site selon lequel le montant de « la cotisation de bienvenue » serait de 150 euros, ce document ne permet pas d’établir si ce montant est à rapprocher de l’adhésion appelée par l’UD CGT [Localité 7] ou l’UD CGT 93. Ce document laisse également ignoré le fait de savoir si tous les syndicats ou unions de syndicats CGT – FO sont tenus d’appliquer un tarif uniforme ou si les statuts leur laisse une marge d’adaptation. En l’occurrence, le secrétaire général de l’Union des syndicats des activités diverses de [Localité 7] atteste que les deux adhérents sont à jour de leur cotisation 2024, ce qui, au vu des preuves de paiement versées aux débats, permet de considérer que tel est bien le cas.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il est constaté qu’au moins deux salariés de la société Dolce & Gabbana étaient adhérents d’un syndicat ou d’une union de syndicats membre de l’UD CGT-FO de [Localité 7] avant la désignation intervenue le 24 octobre 2024.
L’existence d’une section syndicale au jour de la désignation d’un représentant de section syndicale est donc établie.
Sur l’existence d’une fraude
Doit être considérée frauduleuse la désignation d’un représentant de section syndicale présentée dans l’unique but de s’assurer une protection sans aucune volonté d’exercer une activité dans l’intérêt collectif des travailleurs.
En l’espèce, le fait que la désignation soit intervenue le lendemain de la constitution d’une section syndicale ne peut être considéré comme un indice frauduleux puisqu’au contraire, l’adhésion à un syndicat traduit la volonté de participer à l’exercice collectif d’une activité syndicale. La désignation de Mme [N] le lendemain de la création de la section syndicale apparaît donc davantage comme une conséquence logique et attendue de cette initiative que comme le signe d’une volonté frauduleuse.
Par ailleurs, il est établi que Mme [N] a été convoquée le 28 août 2024 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 5 septembre 2024. Le 30 août 2024, elle a émis un signalement d’un certain nombre de difficultés rencontrées dans le cadre de son emploi pouvant s’apparenter à une situation de harcèlement moral.
L’adhésion du 2 septembre 2024 à l’UD des syndicats CGT-FO activités diverses de [Localité 7] est logique dans ce contexte, l’intéressée ayant pu ressentir le besoin d’être informée et conseillée et dans ce contexte se rapprocher d’une organisation syndicale. Cette initiative ne peut laisser présumer qu’elle entendait alors rechercher une protection contre le licenciement. Au contraire, la désignation de Mme [N] n’est intervenue qu’après que le délai d’un mois dont dispose un employeur pour notifier une sanction disciplinaire soit expiré, soit à une date où l’employeur avait ainsi renoncé à notifier une sanction disciplinaire.
La désignation intervenue pendant une période d’arrêt maladie, dont aucun élément ne pouvait laisser présager qu’il serait durable, ne peut conduire à considérer qu’il n’existait aucune volonté des parties défenderesses d’assurer une activité syndicale dans l’intérêt des travailleurs.
Il est versé aux débats une correspondance que Mme [N] a adressée le 29 novembre 2024 à la société Dolce & Gabbana, soit postérieurement à sa désignation et à la première audience devant ce tribunal, qui se rapportait tant à l’exercice de ses prérogatives de
représentante de section syndicale (communication des accords d’entreprise, mise à disposition d’un panneau d’affichage et d’un local approprié) qu’aux suites données à l’enquête diligentées sur le signalement du 30 septembre 2024. Le fait que cette communication soit postérieure à la requête en annulation de la désignation est inopérant, sauf à considérer que toute action accomplie par Mme [N] en cours d’instance serait animée d’une apparence trompeuse, étant rappelé qu’à la date de sa désignation, celle-ci se trouvait en arrêt maladie et qu’elle n’était pas nécessairement en capacité d’exercer son mandat. Le mérite de la dénonciation du 30 août 2024 d’une situation de harcèlement moral et de la pertinence de l’enquête effectuée par la société demanderesse est inopérant pour apprécier l’existence d’une fraude.
Enfin, l’effet d’un mandat syndical ne prive nullement l’employeur de l’exercice de son pouvoir disciplinaire, de sorte que s’il était considéré que les seuls propos de Mme [N] lors de son entretien du 11 décembre 2024 avec son supérieur hiérarchique constituaient une insubordination de sa part, la société Dolce & Gabbana était parfaitement en droit de lui notifier une sanction autre qu’un licenciement. En revanche, le fait que Mme [N] puisse lors d’un entretien avec son supérieur poser des questions sur les instructions données et les sanctions encourues en cas de non-respect permet seulement d’acter une certaine tension avec sa hiérarchie, sans qu’aucune déduction ne puisse en être tiré quant à l’existence d’une fraude entachant son mandat.
L’existence d’une fraude n’est pas établie et sera écartée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation de la désignation du 24 octobre 2024 de Mme [N] en qualité de représentante de section syndicale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de mettre à la charge de la société Dolce & Gabbana une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la désignation du 24 octobre 2024 de Mme [N] en qualité de représentante de section syndicale,
Condamne la société Dolce & Gabbana à verser à l’union départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 7] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le tribunal statue sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 30 janvier 2025
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordre
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Instruction judiciaire
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Métropole ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Procédures fiscales ·
- Rachat ·
- Montant
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Fond ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Retard ·
- Copropriété ·
- Signification ·
- Délai
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Apurement des comptes ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Fins ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Logement ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Partie
- Europe ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Commissaire de justice ·
- Square ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Médiation ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.