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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 10 oct. 2024, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
10 Octobre 2024
N° RG 24/01164 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXRJ
Minute N°
24/00081
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D], [R] [M], né le 19 avril 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société d’Economie Mixte de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par [F] [Y], employée de la société au poste de chargée de clientèle,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 23 mai 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE
1 expédition à : M. [M] – SEM de [Localité 4] – le 10/10/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— constaté la résiliation du bail à compter du 25 septembre 2023,
— condamné M. [D] [M] à payer à la SEM de [Localité 4] la somme de 717,13 euros à valoir à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés terme de février 2024 inclus et décompte arrêté au 05 mars 2024,
— rejeté la demande d’octroi de délais de paiement formée par M. [D] [M],
— autorisé l’expulsion de M. [D] [M] et celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique,
— condamné M. [D] [M] à payer à la SEM de [Localité 4] une indemnité mensuelle provisionnelle forfaitaire de 319, 06 euros.
Cette décision a été signifiée le 16 avril 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Le 03 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a déclaré la situation de surendettement de M. [M] recevable et a décidé d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la situation irrémédiablement compromise.
Le 02 mai 2024, M. [M] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. M. [M] était représenté par son conseil. La SEM de [Localité 4] était représentée par Mme [F] [Y].
A l’audience, M. [M] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— un délai d’un an pour quitter le logement,
— laisser les dépens à la charge des parties à hauteur de ce qu’elles ont engagés.
A l’audience, la SEM de [Localité 4] a déclaré ne pas s’opposer à la demande de délais sollicitée.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Compte tenu de l’accord du bailleur, un délai d’un an pour se maintenir dans le logement est accordé à M. [M].
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [D] [M] ;
— L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 10 octobre 2025 inclus ;
— DIT que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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